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Arrêté Ministériel du 30 janvier 2004
publié le 05 février 2004

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 février 2000 établissant les modalités en ce qui concerne les appareils de localisation par satellite de bateaux de pêche belges

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035230
pub.
05/02/2004
prom.
30/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/30/2004035230/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

30 JANVIER 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 février 2000 établissant les modalités en ce qui concerne les appareils de localisation par satellite de bateaux de pêche belges


Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 15 février 2000 établissant les modalités en ce qui concerne les appareils de localisation par satellite de bateaux de pêche belges;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, notamment l'article 22;

Vu le règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de définir sans retard des mesures résulte de obligation, prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002, par laquelle les bateaux de pêche communautaires doivent être équipés de dispositifs de localisation et d'identification par satellite à partir du 1 janvier 2004 pour les bateaux d'une longueur hors tout de plus de 18 mètres et à partir du 1 janvier 2005 pour les bateaux d'une longueur hors tout de plus de 15 mètres;

Considérant que les modalités d'application définies au règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission reprennent des conditions strictes afin de permettre un contrôle efficace et que par conséquent les modalités nationales d'application établis par l'arrêté ministériel du 15 février 2000 doivent être modifiées, Arrête : Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 février 2000 établissant les modalités en ce qui concerne les appareils de localisation par satellite de bateaux de pêche belges est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Les bateaux de pêche belges avec une longueur hors tout de plus de 15 mètres doivent être équipés d'un dispositif de repérage par satellite en état de fonctionnement pour le suivi, la surveillance et le contrôle des activités de pêche.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent le centre belge de surveillance des pêches doit recevoir au plus tard au 1 janvier 2005 les données décrites à l'article suivant pour les bateaux de pêche d'une longueur hors tout de plus de 15 mètres et de moins de 18 mètres. »

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, deuxième tiret, les mots « exprimée en degrés et en minutes de latitude et de longitude » sont supprimés;2° dans le § 1er, troisième tiret, le mot « heure » est remplacé par les mots « heure (en temps universel coordonné TUC) »;3° le § 1er, est complété par l'alinéa suivant : « - à compter du 1er janvier 2006, la vitesse et la route du bateau de pêche.» 4° le § 2, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Lorsque le bateau de pêche reste au port le dispositif de repérage par satellite peut être éteint tant que le bateau de pêche reste à quai, pourvu que le centre de surveillance des pêches en soit préalablement informé et que le relevé de position suivant montre que la position du bateau n'a pas changé depuis le dernier relevé transmis. » 5° un § 3, est ajouté, comme suit : « § 3.En dérogation aux dispositions du § 1er la périodicité de la transmission est d'au moins une fois par heure pour les dispositifs de repérage par satellite qui ne peuvent pas être interrogés à distance. »

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots « quatre heures »;2° les mots « ou du moment auquel il a été informé » est inséré après les mots « a été constatée »;3° les mots « par courrier électronique » sont insérés avant les mots « par télex ».

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le dispositif de repérage par satellite installé à son bord a connu une défaillance technique ou un épisode de non-fonctionnement, le bateau de pêche ne peut quitter le port avant que les autorités compétentes aient constaté que le dispositif fonctionne à nouveau correctement ou avant qu'il y soit autrement autorisé par les autorités compétentes. »

Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1. Le capitaine du bateau de pêche veille à ce que les dispositifs de repérage par satellite soient en permanence pleinement opérationnels et assurent bien la transmission des données visées à l'article 2, § 1. § 2. Le capitaine du bateau de pêche veille notamment à ce que : - les données ne soient en rien modifiées; - rien ne fasse obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite; - l'alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment, et - les dispositifs de repérage par satellite ne soient pas enlevés du navire. § 3. Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors d'usage un dispositif de repérage par satellite, ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, 30 janvier 2004.

L. SANNEN

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