publié le 30 avril 2003
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des produits soumis à la cotisation d'emballage
30 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des produits soumis à la cotisation d'emballage
Le Ministre des Finances, Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifiée par la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions, notamment les articles 369, 11° et 369bis ;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2002 relatif aux modalités d'application de l'exonération de la cotisation d'emballage prévue par l'article 371, § 2 et § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2002 sous la référence L 34.573/2, en application de l'article 84, 1er alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2002;
Vu l'extrême l'urgence motivée par le fait que les opérateurs économiques doivent disposer d'un certain délai pour pouvoir organiser l'application du présent arrêté; qu'en conséquence le présent arrêté doit nécessairement être publié en même temps que la loi qu'il exécute afin de permettre à ces opérateurs économiques de disposer du délai légal de dix jours existant pour la loi entre sa publication et son entrée en vigueur; que, dans ces conditions, sa publication en même temps que la loi ne permet pas au présent arrêté d'être à nouveau soumis pour avis au Conseil d'Etat, Considérant le fait que le présent arrêté a pour objet d'exécuter les nouvelles dispositions en matière de cotisation d'emballage contenues dans la loi du 30 décembre 2002 portant des dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions; que le présent arrêté doit obligatoirement entrer en vigueur en même temps que la loi; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête : TITRE 1er. - Généralités
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - Administration : l'administration des douanes et accises; - agent : chaque agent de l'Administration des douanes et accises; - directeur général : le directeur général des douanes et accises; - loi : la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
Art. 2.Pour l'application de la cotisation d'emballage, on entend par : 1° récipients : les récipients tels que définis à l'article 369, 3°;2° boissons : les catégories de produits désignés à l'article 370 de la loi;3° récipients pour boissons : tout récipient défini sub 1°, contenant les boissons visées sub 2°;4° produits soumis à la cotisation d'emballage : les récipients pour boissons non réutilisables. TITRE II CHAPITRE 1er. - Enregistrement du redevable
Art. 3.Doivent se faire enregistrer auprès de l'administration : 1° le redevable de la cotisation d'emballage, c'est-à-dire toute personne physique ou morale qui livre des produits passibles de la cotisation d'emballage à des détaillants, lorsque ces récipients sont exonérés de la cotisation d'emballage en vertu de l'article 371, § 2 ou § 3, 3°, de la loi ou qui sont livrés en franchise de cette cotisation d'emballage par application de l'article 32 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;2° toute personne physique ou morale se situant à un niveau plus en amont de la chaîne commerciale (p.ex. le fabricant, l'importateur, l'introducteur) qui se substitue au redevable sub 1°, pour les obligations qui lui sont imposées et qui endosse de ce fait la qualité de redevable.
Art. 4.La demande d'enregistrement doit être introduite auprès du directeur général.
Art. 5.La demande d'enregistrement doit comporter les éléments suivants : 1° les nom, prénoms ou raison sociale et adresse du redevable; 2° son numéro de T.V.A.; 3° l'adresse de son (ses) siège(s) d'exploitation;4° sa profession ou l'objet social de sa société avec description sommaire des opérations envisagées;5° le lieu où est tenue la comptabilité, en précisant, si nécessaire, l'endroit où est tenue la comptabilité matières et celui où est tenue la comptabilité générale (ou analytique);6° la date de clôture de la comptabilité;7° la nature des produits à exonérer de la cotisation d'emballage à produire, fabriquer, livrer ou recevoir.8° pour ce qui concerne les produits qui ne sont pas soumis à la cotisation d'emballage conformément à l'article 371, § 2, de la loi, ou qui en sont exonérés conformément à l'article 371, § 3, 3°, les éléments de preuve qui démontrent que les exigences posées respectivement par les §§ 2 et 3, 3°, de ce même article sont respectés. La demande doit être datée et signée de la main de la personne physique qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des récipients individuels exonérables de la cotisation d'emballage.
Lorsque le signataire est une personne morale, la demande doit également mentionner sa fonction, ses nom et prénoms à la suite de sa signature.
Art. 6.La personne physique ou morale citée à l'article 5, joint également à sa demande d'enregistrement une déclaration mentionnant les lieux où il détient des produits à exonérer de la cotisation d'emballage qu'il met à la consommation.
Art. 7.En cas de changement dans les données fixées à l'article 5, 1° à 8°, ou des lieux de détention de produits à exonérer de la cotisation d'emballage, la personne physique ou morale citée à l'article 5 est tenue d'en informer l'administration.
Art. 8.Les personnes physiques ou morales qui se substituent à celle citée à l'article 5, pour les obligations qui lui sont imposées et qui ne détiennent pas sur le territoire fédéral des produits à exonérer de la cotisation d'emballage ne sont pas tenues aux obligations visées aux articles 6 et 7.
Art. 9.Peuvent tomber sous le champ d'application de l'article 8, le fabricant étranger, l'importateur, l'introducteur ou éventuellement leur représentant fiscal.
Art. 10.Le directeur général délivre le numéro d'enregistrement à la personne citée à l'article 5, ou à la personne physique ou morale qui s'y substitue. CHAPITRE II. - Mise à la consommation avec paiement de la cotisation d'emballage
Art. 11.La cotisation d'emballage est due lors de la mise à la consommation telle que définie à l'article 369, 11°, de la loi.
Art. 12.Par dérogation à l'article 11, la cotisation d'emballage est due par la personne physique ou morale qui, se substituant à celle qui livre des produits passibles de la cotisation d'emballage à des détaillants, fournit de tels produits à un opérateur économique se situant à n'importe quel stade de la chaîne de commercialisation.
Art. 13.Lors de leur mise à la consommation, le montant total de la cotisation d'emballage doit apparaître sur le document commercial relatif à la mise à la consommation.
Art. 14.Le redevable est tenu de déposer une déclaration de mise à la consommation au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la mise à la consommation des produits soumis à la cotisation d'emballage.
Art. 15.Une copie des factures de livraison est produite conjointement à la déclaration de mise à la consommation.
Art. 16.La cotisation d'emballage doit être acquittée immédiatement lors du dépôt de la déclaration de mise à la consommation.
Art. 17.La déclaration de mise à la consommation doit être déposée auprès du receveur des douanes et/ou accises du ressort du redevable. CHAPITRE III. - Mise à la consommation en exemption de la cotisation d'emballage d'un produit bénéficiant d'une éxonération particulière
Art. 18.Les produits passibles de la cotisation d'emballage peuvent être mis à la consommation en exemption de la cotisation d'emballage en raison d'une exonération qui est octroyée en vertu de l'article 371 de la loi.
Art. 19.§ 1er. Lors de leur mise à la consommation, les produits visés à l'article 18 doivent être revêtus, d'une manière lisible, du numéro d'enregistrement visé à l'article 10, lorsque l'exonération est accordée en vertu de l'article 371, § 2, ou 371, § 3, 3°, de la loi ou qu'ils sont livrés en franchise de la cotisation d'emballage en vertu de l'article 32 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises. § 2. Si plusieurs produits exonérés de la cotisation d'emballage sont conditionnés sous un emballage groupé ou emballage secondaire, le numéro d'enregistrement doit être apposé sur chaque produit pris individuellement.
Art. 20.Le document commercial relatif aux produits exonérés doit être revêtu de la mention « Exonération de la cotisation d'emballage » et de la disposition légale prévoyant l'exonération.
Art. 21.Le respect des conditions fixées par la loi ou par l'arrêté royal qui l'exécute, pour l'obtention de cette exonération doit être prouvé à la satisfaction du directeur général.
Art. 22.La mise à la consommation de produits exonérés de la cotisation d'emballage ne donne pas lieu au dépôt d'une déclaration de mise à la consommation. CHAPITRE IV. - Mise à la consommation de produits soumis à la cotisation d'emballage en franchise de cette cotisation
Art. 23.§ 1er. Les produits soumis à la cotisation d'emballage destinés à être livrés dans le cadre de la procédure visée à l'article 32 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (Moniteur belge du 1er août 1997) peuvent être mis à la consommation en franchise de la cotisation d'emballage. § 2. Lors de leur mise à la consommation, les produits visés au § 1er doivent être revêtus, d'une manière lisible, du numéro d'enregistrement visé à l'article 10. CHAPITRE V. - Dispositions particulières
Art. 24.En aucun cas, les produits exonérés de la cotisation d'emballage ne peuvent se trouver, trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, ni en stock ni dans les rayons des détaillants sans être revêtus du numéro d'enregistrement visé à l'article 10.
Art. 25.Par dérogation aux dispositions de l'article 24, il est prévu que, pour toutes les boissons millésimées dont, par nature, la vitesse de rotation des stocks est moins rapide que les autres boissons de consommation plus courante, seuls les récipients des millésimes 2003 et suivants devront être revêtus du signe distinctif et du numéro d'enregistrement lorsque ces derniers sont obligatoires.
Art. 26.Le présent arrêté rend caduque les dispositions de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1999 relatif au régime fiscal des produits soumis à écotaxe qui concernent l'écotaxe sur les récipients pour boisson.
Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets à la même date que la loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions qu'il exécute.
Art. 28.L'obligation d'apposer le numéro d'enregistrement sur le récipient, prévue par l'article 369bis de la loi,est suspendue jusqu'au 21 mars 2003.
De même, l'obligation d'apposer un signe distinctif prévue à l'article 371, § 2, c) et § 4, b) , est suspendue jusqu'au 21 mars 2003.
Bruxelles, le 30 décembre 2002.
D. REYNDERS