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Arrêté Ministériel du 30 avril 2024
publié le 12 juin 2024

Arrêté ministériel relatif à l'uniforme et aux autres dispositifs d'identification de l'Unité Régionale de Contrôle de l'Exploitation de la voirie routière et du Transport en voirie routière

source
region de bruxelles-capitale
numac
2024005742
pub.
12/06/2024
prom.
30/04/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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30 AVRIL 2024. - Arrêté ministériel relatif à l'uniforme et aux autres dispositifs d'identification de l'Unité Régionale de Contrôle de l'Exploitation de la voirie routière et du Transport en voirie routière


La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la Sécurité routière, Vu les textes légaux et réglementaires suivants : 1° La loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière ; 2° L'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, spécialement ses articles 3, 2°, et 4.3 ; 3° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2023 relatif au contrôle routier tel que modifié par arrêté du 22 février 2024, spécialement son article 2, alinéas 2 et 3. Arrête : CHAPITRE Ier. - L'uniforme

Article 1er.Les tenues de service § 1er. Les membres de l'URCET, lorsqu'ils sont présents sur la voirie routière pour y exercer leurs missions de recherche et de constatation des infractions, doivent revêtir la tenue de contrôle dont le modèle est décrit à l'annexe 1re. § 2. La tenue visée au paragraphe précédent est munie de deux nominettes amovibles, dont le modèle est décrit à l'annexe 2, accrochables sur le coeur des vestes, pulls, polos et autres vêtements de ce type, ainsi que sur le gilet pare-balle. Ces nominettes doivent toujours être visibles

Art. 2.Le matériel de service § 1er. Les membres de l'URCET, lorsqu'ils revêtent la tenue de contrôle visée à l'article 1er, peuvent être munis du matériel de service suivant, en fonction des ordres de service reçus des membres de la structure encadrante : 1° une ceinture ;2° une chasuble dont le modèle est décrit à l'annexe 3 ;3° un gilet pare-balle dont le modèle est décrit à l'annexe 3 ;4° une lampe-torche ;5° une dragonne ;6° un porte-spray et un spray au poivre ;7° Un porte-matraque et une matraque. § 2. Les membres de l'URCET visés au § 1er qui ont la qualité d'officier de police judiciaire sont également munis du matériel de service supplémentaire suivant, en fonction des ordres de service reçus des membres de la structure encadrante : 1° une gaine à menottes et des menottes. § 3. La structure encadrante est constituée, au sein de Bruxelles Mobilité, du fonctionnaire de rang A4, des directeurs et des chefs d'équipe désignés conformément aux règles en vigueur qui exercent une autorité hiérarchique sur les membres de l'URCET.

Art. 3.Le port de l'uniforme § 1er. Le port de l'uniforme est interdit en dehors de l'exercice de la fonction, sauf sur le chemin du travail. § 2. Les membres de l'URCET veillent à disposer en toutes circonstances d'un uniforme complet et présentable.

Art. 4.La mise à disposition de l'uniforme § 1er. L'administration de la Région bruxelloise fournit gratuitement l'uniforme aux membres de l'URCET. § 2. L'uniforme ne peut être échangé, donné, prêté ni négocié sans l'accord préalable du Directeur général de Bruxelles Mobilité ou de son délégué. § 3. La perte ou le vol de tout ou partie de l'uniforme doit être portée sans délai à la connaissance du Directeur général de Bruxelles Mobilité ou de son délégué. CHAPITRE II. - Les autres dispositifs d'identification

Art. 5.Les véhicules § 1er. Les véhicules utilisés par les membres de l'URCET dans le cadre de leurs missions de recherche et de constatation des infractions, doivent revêtir la livrée décrite à l'annexe 4. § 2. Les membres de l'URCET peuvent également faire usage des véhicules visés au § 1er dans le cadre de leurs fonctions autres que celles de recherche et de constatation des infractions.

Art. 6.Les drones Les drones utilisés par les membres de l'URCET dans le cadre de leurs missions de recherche et de constatation des infractions, doivent être munis de l'emblème de l'URCET défini à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2023 relatif au contrôle routier. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 7.Disposition abrogatoire L'arrêté ministériel du 1er février 2023 relatif aux insignes de fonction des contrôleurs routiers du Service Exploitation et Transport de Bruxelles Mobilité est abrogé.

Art. 8.Entrée en vigueur § 1er. Sous la réserve prévue au § 2, le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge. § 2. En dérogation au § 1er, l'article 2, § 1er, 6° et 7°, du présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal modifiant l'article 1er de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, en vue d'y intégrer les membres de l'URCET. Bruxelles, le 30 avril 2024.

La Ministre en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT


Pour la consultation du tableau, voir image


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