publié le 07 septembre 2021
Arrêté ministériel relatif à l'organisation d'une épreuve d'aptitude en vue de la reconnaissance en tant qu'expert en diamants
30 AOUT 2021. - Arrêté ministériel relatif à l'organisation d'une épreuve d'aptitude en vue de la reconnaissance en tant qu'expert en diamants
Le Ministre de l'Economie, Vu la
loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
02/08/2002
pub.
29/08/2002
numac
2002003381
source
ministere des finances
Loi-programme
fermer, l'article 169, § 2 ;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant, l'article 13, §§ 4 et 5 ;
Vu l'avis 86/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 14 juin 2021 ;
Vu les avis 68.964/1 et 69.907/1/V du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 2021 et 30 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.§ 1er. L'épreuve d'aptitude a lieu sous la supervision d'une commission d'examen. Cette commission d'examen est composée de : 1° un président, ayant les connaissances techniques et l'expérience nécessaires ;2° au moins deux membres effectifs et deux membres suppléants ayant une expertise d'au moins dix ans ;3° deux membres effectifs et deux membres suppléants du Service du SPF Economie ;4° deux membres effectifs et deux membres suppléants de la Douane. § 2. Le Service du SPF Economie soumet les noms des membres de la commission d'examen au ministre ayant l'Economie dans ses attributions pour approbation.
Art. 2.Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par le secrétariat du Conseil central de l'Economie (CCE).
Le secrétariat est chargé du support administratif concernant le déroulement de l'épreuve d'aptitude et est en charge du contact avec les candidats.
Le secrétariat conserve tous les documents relatifs à l'épreuve d'aptitude.
Art. 3.Le président, les membres de la commission d'examen et les membres du secrétariat signent une déclaration visant à préserver la confidentialité du déroulement de l'examen et des délibérations.
Art. 4.Le président, les membres de la commission d'examen et les membres du secrétariat signent une déclaration d'absence de lien avec les candidats qui participent aux épreuves d'aptitude.
Dans le cas où il existe néanmoins un lien entre l'un des candidats et un membre de la commission d'examen, ce dernier ne participe pas à l'évaluation du candidat concerné.
Art. 5.§ 1er. Le Service du SPF Economie publie un appel aux candidats au Moniteur belge, dans les trois langues nationales et dans les services régionaux de l'emploi au moins un mois avant la date limite d'inscription. Un appel similaire est publié par la Fondation de droit privé AWDC, comme organisation coupole du secteur diamantaire en Belgique et étant employeur final des experts en diamant, dans les journaux à large diffusion dans les trois langues et est diffusé via d'autres médias.
Un appel est également effectué dans les locaux visés à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant, au moins un mois avant la fin de la période d'inscription. § 2. Cet appel précise explicitement que le lieu de travail est Anvers et que la connaissance du néerlandais est requise, tant oralement que par écrit, étant donné que l'examen se déroule en néerlandais.
Art. 6.Les candidats envoient leur inscription au secrétariat de la commission d'examen.
Le secrétariat de la commission d'examen, en collaboration avec le président et les fonctionnaires compétents du SPF Economie, établit la sélection des candidats qui peuvent participer à l'épreuve d'aptitude sur la base des pièces justificatives présentées, comme prévu à l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant.
Les documents soumis sont conservés par le secrétariat de la commission d'examen et aucune copie n'est distribuée.
Art. 7.Les candidats qui peuvent participer à l'épreuve d'aptitude, conformément aux conditions de l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 relatif aux mesures concernant la surveillance du secteur du diamant sont convoqués par écrit par le secrétariat de la commission d'examen. Ces candidats reçoivent un aperçu des règlements et de la législation qu'ils doivent connaître et les coordonnées du service ou des personnes auprès desquels ces textes peuvent être obtenus.
Les candidats admis reçoivent également du secrétariat de la commission d'examen la procédure d'examen et le programme détaillé de l'examen et sont invités à une ou plusieurs séances d'information. Au cours de ces séances d'information, les candidats reçoivent des informations sur la procédure d'examen et le déroulement des épreuves, ainsi que sur les points auxquels il convient d'accorder une attention particulière. La participation à la ou aux séances d'information est sans obligation et ne constitue pas une condition préalable à la participation aux épreuves.
Les candidats qui ne sont pas admis aux épreuves d'aptitude reçoivent une notification écrite de la part du secrétariat de la commission d'examen avec l'explication motivée du refus.
Art. 8.§ 1er. L'épreuve d'aptitude se compose de quatre parties, qui sont établies dans cet ordre : 1° un test théorique ;2° un test psychotechnique ;3° un test pratique ;4° un entretien avec les candidats. § 2. Au début de l'épreuve d'aptitude, tous les participants reçoivent un code. Ils doivent mentionner ce code, en remplacement de leur nom et prénom, sur leurs rapports écrits. § 3. Des membres de la Commission consultative spéciale Diamants peuvent être délégués en tant que observateur pour les parties 1°, 3° et 4° de l'épreuve d'aptitude. Ils signent une déclaration visant à préserver la confidentialité du déroulement de l'examen et des délibérations.
Art. 9.§ 1er. Le test théorique visé à l'article 8, § 1er, 1°, consiste à répondre à un questionnaire à choix multiples et à un certain nombre de questions de simulation. § 2. La première partie des connaissances théoriques requises concernent les aspects gemmologiques des diamants : 1° les diamants en tant que matière première, les propriétés physiques et optiques des diamants, la structure interne des diamants, la cristallisation appliquée ;2° les aspects géologiques des diamants, les origines des diamants naturels, les gisements de diamants primaires et secondaires, les zones d'origine, empreinte de diamants bruts de différentes origines ;3° les techniques de production et les applications des diamants synthétiques ;4° le classement et la description de la qualité des diamants bruts ;5° le traitement des diamants : sciage, fendage, coupe, polissage et autres techniques de traitement ;6° l'évaluation des diamants polis, nomenclature et les différentes tailles, critères de qualité (4 C) ;7° l'identification des caractéristiques des principales imitations de diamants, techniques et outils d'identification, identification des diamants traités et conséquences telles que, entre autres, la radioactivité résiduelle, identification des diamants synthétiques et des traitements des diamants naturels. § 3. La deuxième partie des connaissances théoriques requises concernent la gestion d'entreprise spécifique au commerce des diamants : 1° l'organisation du marché ;2° la fixation du prix des diamants bruts ;3° l'utilisation de listes de prix et de prix standard ;4° l'organisation, la fixation des prix et l'évolution récente du commerce des diamants taillés ;5° les règlements et la législation relatifs au secteur du diamant.
Art. 10.Les membres de la commission d'examen déterminent le programme de l'épreuve d'aptitude, tel que visé aux articles 8 et 9.
Art. 11.Les candidats sont informés par écrit par le secrétariat de la commission d'examen du résultat obtenu (réussite - non réussite) au test théorique de l'épreuve d'aptitude.
Seuls ceux qui ont réussi le test théorique peuvent participer au test suivant visé à l'article 12.
Art. 12.Un test psychotechnique attribué à la profession est effectué par SELOR. Le résultat de ce test (réussite - non réussite), est communiqué par écrit aux candidats par le secrétariat de la commission d'examen.
Art. 13.Seules les personnes ayant réussi le test visé à l'article 12 peuvent participer au test suivant visé à l'article 14.
Art. 14.Le test pratique consiste en un examen d'au moins dix et au maximum trente lots de diamants présentant des caractéristiques différentes.
Tous les candidats examinent les mêmes lots et identifient toutes les propriétés caractéristiques et, sur cette base, ils déterminent la valeur estimée du lot, le poids (masse) et la qualification et, éventuellement, l'origine documentée. Ils en font un rapport écrit.
Les candidats trient complètement au moins un (des) lot(s) sélectionné(s) par la commission d'examen en termes de taille et de qualité et les décrire précisément dans un rapport. Afin de donner à tous les candidats des chances égales, la commission d'examen détermine, en fonction de la disponibilité des lots, le lot qui sera présenté aux candidats pour le tri et le délai dans lequel ce lot doit être trié.
La discussion des résultats du test pratique du candidat a, entre autres, pour objectif comment ceux-ci se comparent à la moyenne/médiane statistique de la population existante d'experts en diamants, qui est utilisée comme référence.
Art. 15.La dernière partie de l'épreuve d'aptitude est un entretien avec les candidats. Seuls les candidats qui ont réussi le test pratique visé à l'article 14 peuvent participer à cet entretien. Les candidats qui peuvent participer à l'entretien sont convoqués par écrit par le secrétariat de la commission d'examen.
Cet entretien commence par une discussion du curriculum vitae des candidats et un échange de vues sur leur formation, leur expérience professionnelle et leur motivation à participer aux épreuves d'aptitude et sur leurs attentes.
Les candidats sont ensuite interrogés sur leurs connaissances théoriques et pratiques.
Art. 16.Pour réussir dans l'épreuve d'aptitude, les candidats doivent obtenir soixante pour cent tant que pour le test pratique que pour le test théorique.
Les coefficients de pondération suivants sont appliqués pour l'attribution des points : soixante pour cent pour le test pratique et quarante pour cent pour la combinaison du test théorique et de l'entretien avec les candidats (le test théorique et l'entretien étant notés respectivement à soixante et quarante points).
Art. 17.Les candidats sont informés par écrit et avec accusé de réception, par le secrétaire de la commission d'examen de l'évaluation finale (réussite - non réussite).
Art. 18.Le secrétariat et le président de la commission d'examen établissent ensemble un rapport final. Ce rapport final comprend le nom et le prénom, l'adresse complète et le taux de réussite des candidats retenus.
Les membres de la commission d'examen signent ce rapport final pour approbation.
Le secrétariat de la commission d'examen envoie le rapport final approuvé au Service du SPF Economie.
Art. 19.En vertu de l'article 13, § 5, de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant, le Service du SPF Economie fait rapport à la Commission économique interministérielle avec un classement motivé des lauréats rédigé par la commission d'examen. La Commission économique interministérielle est compétente pour formuler un avis à cet égard et le transmet au ministre ayant l'Economie dans ses attributions.
Art. 20.Sur la base de l'avis de la Commission économique interministérielle, le ministre ayant l'Economie dans ses attributions décide quels lauréats peuvent être reconnus.
Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions envoie ce classement par écrit à la Fondation de droit privé AWDC. Ce classement contient le nom et l'adresse des lauréats afin que la Fondation de droit privé AWDC puisse contacter les lauréats si elle souhaite procéder au recrutement.
La réserve de recrutement est valable deux ans (vingt-quatre mois) après la décision du ministre ayant l'Economie dans ses attributions.
La réserve de recrutement peut être renouvelée une fois pour une période de deux ans au maximum par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions.
Art. 21.Conformément à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant le SPF Economie ne conservera pas des données personnelles plus longtemps que nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées.
Les données personnelles seront supprimées à l'expiration de la validité de la réserve de recrutement.
Toutes autres données recueillies par le SPF Economie en relation avec l'épreuve d'aptitude sont conservées pendant cinq ans.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 août 2021.
P.-Y. DERMAGNE