publié le 30 août 2013
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
30 AOUT 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des marques d'immatriculation commerciales pour véhicules à moteur et remorques, notamment les articles 8 et 14, remplacés par l'arrêté royal du 20 juillet 2001;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, notamment l'article 18;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis 53.727/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, modifiée par la Directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003.
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules est remplacé comme suit : «
Art. 2.§ 1er. Le certificat d'immatriculation se compose de deux parties, à savoir la Partie I et la Partie II. Les deux parties sont essentiellement de couleur sable et comportent, entre autres, un filigrane, des fibres fluorescentes et une impression fluorescente, comme protection contre la falsification. Il peut être muni d'une bande de perforation supplémentaire aux extrémités latérales. Outre leur impression en couleur noire, les deux parties offrent un graphisme de fond spécifique. Ce graphisme de fond est en imprimerie irisée. § 2. Le certificat d'immatriculation Partie I se compose de deux pages au format A5 dont l'empreinte noir ordinaire contient les mentions suivantes : 1° à la première page : a) l'indication, ainsi que le signe distinctif du Royaume de Belgique;b) l'indication de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat d'immatriculation;c) la mention "certificat d'immatriculation Partie I" en gros caractères;cette mention figure aussi en petits caractères, après un espace approprié, dans les autres langues de l'Union européenne; d) la mention " Union européenne ";e) les données spécifiques du véhicule ou de l'immatriculation auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, notamment les données visées à l'article 7, 1°, 2°, 11° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules; ces données sont précédées de codes communautaires harmonisés correspondants, définis aux points II-5 et II-6 de l'annexe Ier de la Directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules, modifiée par la Directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003; f) un numéro de sécurité ;g) le numéro d'inventaire du document;h) des renseignements généraux destinés au titulaire du certificat d'immatriculation, ainsi qu'aux autorités douanières;i) une mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas identifié par ce certificat comme propriétaire du véhicule;j) année de construction précédée par un code national supplémentaire lequel est mis entre parenthèses, si disponible;k) le cas échéant, le cachet et la date du contrôle apposés par les organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation;l) le cas échéant, selon les instructions de la direction responsable de l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, les mentions concernant certaines caractéristiques techniques du véhicule apposées par les organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation;m) le cas échéant, les changements d'adresse déclarés auprès de l'administration communale;n) une mention précisant que la partie I doit toujours être présente dans le véhicule;2° à la deuxième page : a) la date de délivrance du certificat d'immatriculation, précédée des mots "ORIGINAL DU" ou "DUPLICATA DU" selon le cas;b) le nom, l'adresse et le code de l'expéditeur;c) quelques codes ou numéros de référence spécifiques, propres à l'autorité compétente pour la délivrance du certificat d'immatriculation;d) dans le cas d'un certificat d'immatriculation délivré lors d'une immatriculation transit, une mention spécifique concernant la nature et la durée de l'exemption des charges fiscales;e) les données spécifiques du véhicule ou de l'immatriculation auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, notamment les données visées à l'article 7, 4° à 6°, 8° à 10°, 12° à 14, 19° à 26°, 28°, l'échappement en CO2 uniquement, 30° et 38° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules; ces données sont précédées de codes communautaires harmonisés correspondants, définis aux points II-5 et II-6 de l'annexe Ier de la Directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003 modifiant la Directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules; les données de l'article 7, 13° et 38° du même arrêté royal par contre est précédée uniquement par un code national supplémentaire lequel est mis entre parenthèses;f) les données nominatives auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, précédées des codes communautaires harmonisés correspondants : lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne physique, les données de l'article 8, 1° à 3° du même arrêté royal, à l'exclusion toutefois de la date de naissance; lorsque le titulaire est une personne morale, les données de l'article 9, 1° à 5° du même arrêté royal; g) une mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas identifié par ce certificat comme propriétaire du véhicule;cette mention est précédée d'un code communautaire harmonisé correspondant; h) un numéro unique de titulaire pour chaque titulaire d'une immatriculation, ainsi qu'une mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas identifié par ce certificat comme propriétaire du véhicule;cette mention est précédée d'un code communautaire harmonisé correspondant; i) pour une immatriculation temporaire, l'adresse de la résidence provisoire ou temporaire en Belgique peut être reprise aussi bien que la résidence principale à l'étranger;j) le numéro de code de l'entreprise d'assurance qui couvre le risque de la responsabilité civile du véhicule; § 3. Le certificat d'immatriculation Partie II se compose de deux pages au format A5 dont l'empreinte noir ordinaire contient les mentions suivantes : 1° à la première page : a) les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 1°, a) à j) de cet arrêté ;b) une mention précisant que la partie II du certificat d'immatriculation doit être conservée séparément de la partie I, en dehors du véhicule 2° à la deuxième page : les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 2°, a) à e) de cet arrêté. § 4. Le certificat d'immatriculation délivré lors d'une immatriculation " essai " ou " marchand " a les mêmes caractéristiques que le certificat d'immatriculation mentionné au § 1er de cet arrêté. § 5. Le certificat d'immatriculation Partie I délivré lors d'une immatriculation " essai " ou " marchand " se compose de deux pages au format A5 dont l'empreinte noir ordinaire contient les mentions suivantes : 1° à la première page: les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 1°, de cet arrêté, à l' exception du numéro d'identification du véhicule.2° à la deuxième page : les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 2°, a), b), c), f) et i) de cet arrêté. En outre elles mentionnent : a) la cylindrée ou, selon le cas, la masse en charge maximale techniquement admissible, et ce uniquement pour l'immatriculation " marchand ";b) la nature et la date d'attribution de la marque d'immatriculation;c) la date extrême de validité pour l'immatriculation "essai" ou "marchand"; d) le numéro d'entreprise auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (B.C.E.) du titulaire de l'immatriculation; e) le cas échéant, le code d'activité et de fonction de l'entreprise repris auprès de la B.C.E.; f) un numéro unique de titulaire pour chaque titulaire d'une immatriculation. § 6. Le certificat d'immatriculation Partie II délivré lors d'une immatriculation "essai" ou "marchand " se compose de deux pages au format A5 dont l'empreinte noir ordinaire contient les mentions suivantes: 1° à la première page : les mêmes mentions que celles reprises au § 3, 1° de cet arrêté.2° à la deuxième page : les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 2°, a) à c) de cet arrêté. En outre elles mentionnent : a) la cylindrée ou, selon le cas, la masse en charge maximale techniquement admissible, et ce uniquement pour l'immatriculation "marchand";b) la nature et la date d'attribution de la marque d'immatriculation; c) le cas échéant, le code d'activité et de fonction de l'entreprise repris auprès de la B.C.E.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET