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Arrêté Ministériel du 30 août 2001
publié le 19 septembre 2001

Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer au sein des établissements scientifiques placés sous l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, l'exécution du statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat

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services du premier ministre
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2001021451
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19/09/2001
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30/08/2001
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30 AOUT 2001. - Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer au sein des établissements scientifiques placés sous l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, l'exécution du statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat


Le Ministre de la Recherche scientifique, Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 78, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, 26 septembre 1994 et 31 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 4, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 1999, l'article 17, complété par l'arrêté royal du 19 avril 1999 et l'article 26, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 1999;

Considérant qu'il est de bonne administration de désigner pour le personnel scientifique les supérieurs hiérarchiques immédiats compétents pour formuler les propositions provisoires de peines disciplinaires ou de suspension dans l'intérêt du service, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux établissements scientifiques placés sous l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.

Art. 2.Les fonctionnaires mentionnés au tableau figurant à l'annexe du présent arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents habilités en matière 1° de suspension dans l'intérêt du service: émettre une proposition;2° disciplinaire: émettre une proposition provisoire.

Art. 3.Si le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 2 du présent arrêté n'appartient pas au même rôle linguistique que l'intéressé et n'a pas une connaissance suffisante légalement constatée de la langue de celui-ci, les attributions prévues par ces dispositions seront exercées par le fonctionnaire revêtu dans la hiérarchie de l'établissement, du grade qui se rapproche le plus du fonctionnaire désigné dans le tableau et qui remplit les conditions requises.

Art. 4.Les propositions formulées en application de l'article 2 sont transmises au Ministre par l'intermédiaire du Secrétaire général des Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles qui y joint éventuellement des observations écrites qu'il juge utiles.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 août 2001.

Ch. PICQUE

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 août 2001.

Le Ministre de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE

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