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Arrêté Ministériel du 30 août 2000
publié le 09 septembre 2000

Arrêté ministériel définiant les critères pour l'obtention d'une licence spéciale pour les bateaux qui sont uniquement utilisés dans la pêche touristique à la crevette

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016231
pub.
09/09/2000
prom.
30/08/2000
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eli/arrete/2000/08/30/2000016231/moniteur
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30 AOUT 2000. - Arrêté ministériel définiant les critères pour l'obtention d'une licence spéciale pour les bateaux qui sont uniquement utilisés dans la pêche touristique à la crevette


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 11 mars 1996, 12 avril 2000 et 18 mai 2000;

Vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, modifié par le règlement (CE) n° 1181/98 du Conseil du 4 juin 1998;

Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, modifié par le règlement (CE) n° 308/98 du Conseil du 8 février 1999, par le règlement (CE) n° 1459/99 du Conseil du 24 juin 1999, par le règlement (CE) n° 2723/99 du Conseil du 17 décembre 1999, par le règlement (CE) n° 812/2000 du Conseil du 17 avril 2000 et par le règlement (CE) n° 1298/2000 du Conseil du 8 juin 2000; Vu le règlement (CE) n° 2090/98 de la Commission du 30 septembre 1998 relatif au fichier communautaire des navires de pêche;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de définir sans retard les critères pour l'obtention d'une licence spéciale pour les bateaux qui sont uniquement utilisés dans la pêche touristique à la crevette résulte des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche, comme modifié, par lequel est accordé un pouvoir de décision au Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions et que pour des raisons de sécurité juridique il convient de définir au plus vite ces critères;

Considérant qu'aussi bien la saison de la pêche à la crevette que la saison touristique sont relativement courtes et qu'elles sont déjà entamées cette année et que pour ces raisons les critères pour l'obtention d'une licence spéciale pour les bateaux qui sont uniquement utilisés dans la pêche touristique à la crevette doivent être définis sans délais, Arrête :

Article 1er.Sans préjudice des dispositions techniques du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, tel que modifié, un bateau pour lequel une licence spéciale est demandé pour l'exercice de la pêche touristique à la crevette doit remplir les conditions suivantes : 1° le bateau doit avoir été enregistré dans le fichier communautaire des navires de pêche tenu en Belgique en application du règlement (CE) n° 2090/98 du 30 septembre 1998 relatif au fichier communautaire des navires de pêche;2° le bateau a une longueur hors tout ne dépassant pas 24 mètres et une puissance motrice de maximum 221 kW;3° le bateau doit être équipé d'une installation à tambour permettant de séparer après capture le poisson plat des crevettes.Les captures non désirées doivent être retournées à la mer de façon continue via une rigole ou un tuyau; 4° le bateau doit remplir toutes les conditions en matière de sécurité définies par la réglementation nationale et internationale et doit en particulier disposer d'un certificat de conformité délivré par le Service Contrôle de la Navigation comme visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche.

Art. 2.La demande pour l'obtention d'une licence spéciale doit être faite par lettre recommandée au Service Pêche maritime, Administratief Centrum, Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende. La licence spéciale est valable un an. Sa validité expire si les conditions décrites à l'article 1er ne sont plus réunies.

Le propriétaire doit joindre à sa demande une copie du certificat visé à l'article 1, 4°.

Art. 3.La licence spéciale est uniquement valable lors des voyages en mer pendant lesquels des touristes sont effectivement embarqués. Ces derniers doivent pouvoir prouver leur statut de touriste. La licence spéciale n'a aucune valeur en dehors des eaux sous juridiction belge.

La licence spéciale doit être gardée à bord du bateau et présentée à chaque demande d'un agent qualifié.

Art. 4.Le modèle de la licence spéciale est joint en annexe au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 août 2000.

J. GABRIELS

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 août 2000 définiant les critères pour l'obtention d'une licence spéciale pour les bateaux qui sont uniquement utilisés dans la pêche touristique à la crevette.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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