publié le 01 septembre 2000
Arrêté ministériel concernant certaines mesures de protection relatives à la peste porcine classique au Royaume-Uni
30 AOUT 2000. - Arrêté ministériel concernant certaines mesures de protection relatives à la peste porcine classique au Royaume-Uni
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 24 mai 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins;
Vu la décision du Chef des Services vétérinaires du 11 août 2000 portant des mesures de prévention contre la peste porcine classique;
Vu la décision 2000/528/CE de la Commission du 24 août 2000 concernant certaines mesures de protection relatives à la peste porcine classique au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2000/515/CE;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'évolution de la peste porcine classique au Royaume-Uni rend urgent l'adaptation des mesures spéciales temporaires en vue de la surveillance dans les exploitations porcines, où des porcs ont été introduits en provenance du Royaume-Uni, Arrête :
Article 1er.§ 1er. L'introduction de porcs vivants en provenance des régions du Royaume-Uni reprises en annexe de cet arrêté, est interdite. § 2. L'introduction de porcs en provenance d'autres régions du Royaume-Uni que celles visées au § 1er n'est autorisée qu'aux conditions suivantes : 1° un préavis de trois jours doit être adressé aux autorités vétérinaires centrales et locales de la Belgique par l'autorité vétérinaire compétente du Royaume-Uni;2° les porcs proviennent d'une exploitation où il n'a pas été introduit de porcs vivants pendant la période de 30 jours précédant immédiatement l'expédition;3° tous les porcs sont identifiés par une marque auriculaire de l'exploitation de provenance et, le cas échéant, par une marque auriculaire du ou des lieu(x) de rassemblement dans le(s)quel(s) ils ont séjourné;4° les porcs sont accompagnés d'un certificat sanitaire valable conforme au modèle prévu par l'arrêté royal du 30 avril 1999 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins, complété par l'introdication de la mention suivante : « Animaux conformes à la décision 2000/528/CE de la Commission du 24 août 2000 concernant certaines mesures de protection relatives à la peste porcine classique au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2000/515/EC.»; 5° au lieu de destination, le contrôle est effectué suivant les intructions du Chef du Service. § 3. Chaque importateur voulant introduire des porcs du Royaume-Uni doit prévenir, 72 heures avant l'arrivée de l'envoi, l'inspecteur vétérinaire compétent pour le lieu de destination, du lieu et du moment prévus d'arrivée.
Art. 2.§ 1er. Tout responsable qui introduit dans son troupeau des porcs d'élevage ou de rente en provenance du Royaume-Uni est tenu : 1° d'identifier les porcs au moment de leur arrivée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs et de les loger dans un bâtiment séparé où les animaux n'ont pas de contacts avec les autres porcs du troupeau;2° d'avertir immédiatement l'inspecteur vétérinaire compétent pour la communedans laquelle se trouve le troupeau en mentionnant le nombre et la catégorie des porcs introduits et le numéro du certificat sanitaire;3° sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, de faire appel chaque semaine au vétérinaire d'exploitation désigné en application de l'article 2 du même arrêté, pour examiner tous les porcs de son troupeau;4° de transporter au centre de dépistage dans les 24 heures après leur mort, tous les cadavres des porcs introduits, accompagnés d'un document de transport comme mentionné à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 15 février 1995. Lorsque les porcs meurent un samedi, dimanche ou un jour férié, les cadavres doivent être apportés au centre de dépistage le premier jour ouvrable suivant. Cette obligation est d'application jusqu'à l'avertissement du responsable par l'inspecteur vétérinaire que les résultats des examens sérologiques visés au § 2, 4° sont négatifs. § 2. Le vétérinaire d'exploitation appelé en application du § 1er, 3°, doit visiter l'exploitation une fois par semaine et : 1° soumettre tous les porcs à un examen clinique et effectuer un contrôle de l'identification des porcs et de l'inventaire;2° inscrire la date et l'heure de chaque visite sur l'inventaire et y apposer sa signature et son cachet;3° mentionner pour chaque visite de contrôle ses constatations dans un rapport de visite et transmettre celui-ci conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 février 1995;4° prélever, entre le 14ème et le 21ème jour et entre le 35ème et le 42ème jour après l'arrivée, des échantillons sanguins à au moins 10 % des porcs visés à l'article 1er, § 2, introduits, et identifier clairement les échantillons de sang et les documents par mention des numéros des marques auriculaires belges des porcs échantillonnés;pour des envois comptant jusque dix porcs, tous les animaux doivent être échantillonnés; 5° envoyer les prises de sang et les documents d'accompagnement au centre de dépistage provincial. Le délai entre 2 visites successives doit être de minimum 5 jours et maximum 10 jours, et la visite hebdomadaire doit être maintenue aussi longtemps que tous les résultats des examens sérologiques pour la peste procine classique ne sont pas connus.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 15 février 1995, le vétérinaire d'exploitation est tenu de communiquer immédiatement à l'inspecteur vétérinaire concerné, toute constatation de symptôme clinique pouvant évoquer la présence d'une maladie à déclaration obligatoire des porcs ou toute irrégularité relative à l'identification et à l'enregistrement.
Art. 3.§ 1er. Le Royaume-Uni n'envoie pas de sperme de porcs sauf si le sperme provient de verrats élevés dans une centre de collecte visé à l'article 3 sous a) de la directive 90/429/CEE du Conseil et situé hors des zones visées à l'annexe.
Le certificat sanitaire prévu par la directive 90/429/CEE du Conseil accompagnant le sperme de verrat expédié du Royaume-Uni doit être complété par l'indication de la mention suivante : « Sperme conforme à la décision 2000/528/CE de la Commission du 24 août 2000 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique au Royaume-Uni. ». § 2. Le Royaume-Uni n'envoie pas d'ovules ni d'embryons de porcs sauf s'ils proviennent de porcs élevés dans une exploitation située hors des zones visées à l'annexe.
Le certificat sanitaire prévu par la directive du Conseil accompagnant le sperme de verrat expédié du Royaume-Uni doit être complété par l'indication de la mention suivante : « Embryons/ovules conformes à la décision 2000/528/CE de la Commission du 24 août 2000 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique au Royaume-Uni. ».
Art. 4.Tous les frais de visites hebdomadaires du vétérinaire d'exploitation, de prises d'échantillons et d'analyses sérologiques au Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques sont à charge du responsable.
Art. 5.La sortie de porcs d'un troupeau dans lequel ont été introduits des porcs en provenance du Royaume-Uni est interdite, jusqu'à ce que le responsable ait été averti par l'inspecteur vétérinaire que le résultat des examens sérologiques visés à l'article 2, § 2, 4°, est négatif.
Art. 6.Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude et de celles du Code pénal, les infractions au présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions du chapitre VI de la loi du 24 mars 1987, relative à la santé des animaux.
Les animaux introduits en infraction aux dispositions du présent arrêté sont immédiatement renvoyés au lieu d'expédition, aux frais de l'importateur; à défaut, ils sont détruits selon les instructions du Service.
Art. 7.La décision du Chef des Services vétérinaires du 11 août 2000 portant des mesures de prévention contre la peste procine classique, est abrogé. Toutefois, les dispositions de cette décision restent applicables aux porcs du Royaume-Uni introduits avant son abrogation.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 août 2000.
J. GABRIELS
Annexe à l'arrêté ministériel concernant certaines mesures de protection relatives à la peste porcine au Royaume-Uni Parties du territoire du Royaume-Uni soumises à des interdictions en rapport avec la peste porcine classique : Les Comtés de : - Norfolk - Suffolk - Essex Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 août 2000.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS