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Arrêté Ministériel du 29 septembre 2022
publié le 09 novembre 2022

Arrêté ministériel arrêtant que le site n° SAR/LG263 dit « Centrale électrique Ilgner » à Seraing est à réaménager

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service public de wallonie
numac
2022042505
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09/11/2022
prom.
29/09/2022
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29 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté ministériel arrêtant que le site n° SAR/LG263 dit « Centrale électrique Ilgner » à Seraing est à réaménager


Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, Vu les articles D.V.1. à D.V.4. du Code du Développement territorial (CoDT) relatifs aux sites à réaménager ;

Vu la circulaire du 10 août 2020, relative à l'intégration de l'évaluation des incidences environnementales découlant de la directive 2001/42/CE. du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement à l'occasion d'une procédure d'adoption d'un périmètre de site a réaménager ou d'un périmètre de site de réhabilitation paysagère et environnementale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié le 2 octobre 2020 ;

Vu la lettre envoyée le 19 avril 2022 par ERIGES demandant l'adoption du périmètre du site n° SAR/LG263 dit « Centrale électrique Ilger » à Seraing et l'exemption du rapport sur les incidences environnementales ;

Vu l'avis émis le 25 mai 2022 par le Département de l'environnement et de l'eau, Direction des risques industriels, géologiques et miniers, cellule Risques d'accidents majeurs : « Suite à l'analyse cartographique réalisée par nos soins, il en ressort que : - Votre projet se situe dans un lieu susceptible d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur du fait de la proximité d'un établissement « Seveso » seuil haut ou seuil bas, dans lequel des substances dangereuses sont présentes, tel que défini par l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. - Votre projet n'est pas exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique, majeurs au sens de l'article D.IV.57, 3° du Code du Développement Territorial (CoDT) ;

Avis de la cellule Risques d'accidents majeurs En vertu de l'article 25 de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, une politique d'urbanisation doit être menée par les Régions afin de prévenir et d'en limiter leurs conséquences.

En ce qui concerne la Région wallonne, la demande de permis est soumise à l'avis de la Direction générale des ressources naturelles et de l'Environnement, à savoir la Cellule des risques d'accidents majeurs (RAM) de la direction des Risques industriels, géologiques et miniers.

L'article D.IV.57 1° et 2° du Code du Développement Territorial (CoDT) prévoit que le permis peut être soit refusé, soit subordonné à des conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de l'environnement lorsque les actes ou travaux se rapportent à : 1° un nouvel établissement ou la modification d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, compte tenu de la nécessité de maintenir une distance appropriée vis-à-vis notamment de zones destinées à l'urbanisation au plan de secteur, des lieux fréquentés par le public ou d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée, d'une cavité souterraine d'intérêt scientifique, d'une zone humide d'intérêt biologique ou d'une réserve ou d'un site Natura 2000, visés par la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;2° tout projet dont la localisation est susceptible d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences, compte tenu de la nécessité de maintenir une distance appropriée vis-à-vis d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Dès lors, sur base des données en notre possession et au regard des principes directeurs et des valeurs de référence applicables en Région wallonne en matière d'avis relatif à la prise en compte du risque industriel majeur, tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon en dates du 22 décembre 2005 et du 14 décembre 2006, il nous apparaît que le bien est situé dans une zone où la fréquence d'apparition d'un effet dangereux dû à un site Seveso est inférieure à 10-6/an.

Par conséquent, si un avis portant sur ce bien devait être rendu aujourd'hui, tout projet de type A, B, C et D concernant ce bien serait favorable.

Note : Les définitions relatives aux types de projets autour des sites Seveso sont les suivantes : - Type A : Constructions et locaux techniques directement liés à la géographie (captages, châteaux d'eau, stations d'épuration, émetteurs et relais hertziens, transport et distribution des gaz et de l'électricité, écluses et barrages, locaux techniques pour trains et métros, éoliennes, etc.), - Type B : Bâtiments et infrastructures destinés à recevoir des personnes majoritairement adultes et autonomes en nombre restreint (ateliers, logistique, industriels, etc.), - Type C : Tous les bâtiments et infrastructures non visés sous les types A, B et D (logements (habitations, appartements, hôtels, restaurants, bâtiments scolaires et internats d'enseignement moyen ou supérieur, commerces fréquentés par le grand public, etc.), - Type D : Bâtiments et infrastructures destinés à recevoir des personnes sensibles, à autonomie réduite ou à vulnérabilité aggravée (établissements de soins, maisons de repos, établissements et internats pour enfants de moins de 12 ans, prisons et centres fermés, campings, villages de vacances, aires de loisirs, etc.). » ;

Considérant que le Pôle Environnement n'a pas répondu dans les trente jours à dater de la demande d'avis et que dans ce cas, son avis est réputé favorable par défaut ;

Considérant que la Commission communale d'aménagement du territoire et de mobilité, n'a pas répondu dans les trente jours à dater de la demande d'avis et que dans ce cas, son avis est réputé favorable par défaut ;

Considérant néanmoins que la Commission communale d'aménagement du territoire et de mobilité a rendu le 21 juin 2022, à 13 voix pour et une abstention, un avis favorable relatif à l'avant-projet de périmètre proposé, ainsi qu'à l'exemption de rapport sur les incidences environnementales, et que cet avis est formulé comme suit : « La commission se félicite de la prise en compte, par les autorités régionales, du patrimoine industriel du bassin sérésien et souligne en particulier la qualité architecturale et spatiale de ce bâtiment constitué d'un grand volume sous poutrelles cintrées en béton armé.

De plus, par sa position au sein d'une zone en pleine mutation, ce bâtiment bénéficiera dans l'avenir d'une visibilité accrue et de nouveaux équipements, tant en termes énergétiques que de mobilité.

Par ailleurs, la commission plaide pour l'exemption du rapport sur les incidences environnementales compte tenu des travaux envisagés (mise hors eau du bâtiment et remplacement des châssis) et de la taille du périmètre envisagé.

Elle attire néanmoins l'attention du service public de Wallonie sur l'absence, dans la fiche de justification du périmètre, du rapport urbanistique et environnemental dit « site aciérie LD » approuvé par arrêté ministériel du 16 mai 2014 et entré en vigueur le 15 juin 2014 au sein duquel ce bâtiment est repris comme élément patrimonial. » ;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 29 juillet 2022 d'exempter du rapport sur les incidences environnementales le périmètre du site n° SAR/LG263 dit « Centrale électrique Ilgner » à Seraing ;

Considérant que le site est occupé par un bâtiment abritant autrefois une usine métallurgique avec desserte ferroviaire et station électrique ;

Considérant que ce bâtiment est à l'abandon depuis plusieurs années et qu'il est sujet à une dégradation importante, vandalisme compris ;

Considérant que le site présente un risque de pollution avéré ;

Considérant que le site se situe dans une zone en pleine mutation, à l'entrée d'Ougrée, et qu'en particulier, il est voisin du parc économique LD ainsi que du site de Trasenster, pôle important du Master Plan de la Vallée Sérésienne ;

Considérant que dans son état actuel, le site est contraire au bon aménagement des lieux, Arrête :

Article 1er.Le périmètre du site n° SAR/LG263 dit « Centrale électrique Ilgner » à Seraing est exempté d'un rapport sur les incidences environnementales.

Art. 2.Le site n° SAR/LG263 dit « Centrale électrique Ilgner » à Seraing dont le périmètre est fixé suivant le plan n° SAR/LG263 annexé au présent arrêté et qui comprend la parcelle cadastrée ou l'ayant été à Seraing 10ème division, Ougrée 2ème division, section B, n° 803A est à réaménager.

Art. 3.Le présent arrêté sera soumis pour avis : - à la ville de Seraing, par recommandé postal ; - au propriétaire, par recommandé postal : SA ARCELORMITTAL BELGIUM (400.106.291), boulevard de l'Impératrice 66 à 1000 Bruxelles ; - au pôle « Environnement » ; - à la Commission communale d'Aménagement du territoire et de mobilité ; - à la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, Direction des risques industriels, géologiques et miniers, cellule sous-sol/géologie.

Il sera publié au Moniteur belge et transcrit sur le registre de la conservation des hypothèques.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa signature.

Namur, le 29 septembre 2022.

W. BORSUS

Pour la consultation du tableau, voir image

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