publié le 14 décembre 2011
Arrêté ministériel déterminant le facteur de réduction "k" à partir du 1er octobre 2011
29 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté ministériel déterminant le facteur de réduction "k" à partir du 1er octobre 2011
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, plus particulièrement l'article 38;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, notamment l'article 15, § 1er, alinéa 3, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 25 janvier 2007, du 20 décembre 2007, du 8 janvier 2009, du 14 janvier 2010, du 4 février 2010, du 15 juillet 2010 et du 23 décembre 2010;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2008 déterminant le facteur de réduction "k" pour la période 2008 à 2010, tel que modifié par les arrêtés ministériels du 19 juin 2008 et du 24 décembre 2010;
Vu la proposition CD-10k09-CWaPE-306 de la CWaPE du 9 novembre 2010 relative à 'des ajustements à opérer en vue d'actualiser certaines valeurs liées à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu la proposition CD-11e09-CWaPE-326 de la CWaPE du 9 mai 2011 concernant l'introduction d'un lien entre prix des certificats verts et prix de l'électricité;
Considérant qu'un travail d'affinement des hypothèses menant à l'application des facteurs "k" est toujours en cours à la CWaPE, et qu'il n'est donc pas opportun de fixer des valeurs pour les facteurs "k" différentes de celles en vigueur jusqu'au 30 septembre 2011, à l'exception des installations photovoltaïques inférieures ou égales à 10 kW;
Considérant que pour les installations photovoltaïques inférieures ou égales à 10 kW, il existe un consensus de l'ensemble des acteurs sur la proposition de la CWaPE CD-10k09-CWaPE-306 de fixer le facteur "k" à 0 dès le 1er décembre 2011, Arrête :
Article 1er.Le facteur "k" visé à l'article 15, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est déterminé, pour chaque filière de production d'électricité verte, à l'annexe du présent arrêté pour la période courant à partir du 1er octobre 2011.
Art. 2.En cas d'installation hybride valorisant plusieurs types de combustible, le facteur de réduction "k" est déterminé par la CWaPE au prorata des intrants en PCI (pouvoir calorifique inférieur).
Le facteur de réduction appliqué par la CWaPE, dans le cas visé à l'alinéa 1er, est communiqué au producteur dans le cadre de la procédure de la déclaration du caractère renouvelable d'intrant visée à l'article 10.5. de l'annexe de l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2011.
Namur, le 29 septembre 2011.
J.-M. NOLLET
ANNEXE Détermination du facteur de réduction "k" (en %) pour la période courant à partir du 1er octobre 2011
Filières
Coefficient "k"
0
Puissances <= 10 kWe
Photovoltaïque <= 10 kWe jusqu'au 30 novembre 2011
100
Photovoltaïque <= 10 kWe à partir du 1er décembre 2011
0
Autres filières <= 10 kWe
100
1
Photovoltaïque > 10 kWe
100
2.1
Hydraulique au fil de l'eau <= 500 kWe
100
2.2
Hydraulique au fil de l'eau <= 1 MWe
65
2.3
Hydraulique au fil de l'eau > 1 MWe
25
3
Hydraulique à accumulation
25
4
Eolien
100
5
Biogaz CET
25
6
Biogaz centre de tri déchets ménagers et assimilés (TRI)
25
7
Biogaz station d'épuration (STEP)
25
8
Biogaz produits/résidus/déchets agriculture (AGRI)
100
9.1
Biogaz produits/résidus/déchets agriculture et industrie agro-alimentaire (MIXTE) <= 1 MWe
85
9.2
Biogaz MIXTE > 1 MWe
55
10
Biocombustibles liquides 1 (produits/résidus usagés ou déchets)
25
11.1-2
Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) <= 1 MWe
100
11.3
Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) <= 5 MWe
75
11.4-5
Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) > 5 MWe
75
12
Biocombustibles liquides 3 (produits/résidus raffinés)
75
13.1
Biocombustibles solides 1 (déchets) <= 1 MWe
100
13.2
Biocombustibles solides 1 (déchets) <= 5 MWe
25
13.3
Biocombustibles solides 1 (déchets) <= 20 MWe
25
13.4
Biocombustibles solides 1 (déchets) > 20 MWe
25
14
Biocombustibles solides 2 (résidus industries)
100
15
Biocombustibles solides 3 (granulés et cultures énergétiques)
100
16.1
Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) <= 1 MWe
100
16.2-3-4-5
Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) > 1 MWe
25
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction "k" pour la période courant à partir du 1er octobre 2011.
Namur, le 29 septembre 2011.
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET