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Arrêté Ministériel du 29 septembre 2011
publié le 14 décembre 2011

Arrêté ministériel déterminant le facteur de réduction "k" à partir du 1er octobre 2011

source
service public de wallonie
numac
2011206239
pub.
14/12/2011
prom.
29/09/2011
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29 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté ministériel déterminant le facteur de réduction "k" à partir du 1er octobre 2011


Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, plus particulièrement l'article 38;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, notamment l'article 15, § 1er, alinéa 3, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 25 janvier 2007, du 20 décembre 2007, du 8 janvier 2009, du 14 janvier 2010, du 4 février 2010, du 15 juillet 2010 et du 23 décembre 2010;

Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2008 déterminant le facteur de réduction "k" pour la période 2008 à 2010, tel que modifié par les arrêtés ministériels du 19 juin 2008 et du 24 décembre 2010;

Vu la proposition CD-10k09-CWaPE-306 de la CWaPE du 9 novembre 2010 relative à 'des ajustements à opérer en vue d'actualiser certaines valeurs liées à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;

Vu la proposition CD-11e09-CWaPE-326 de la CWaPE du 9 mai 2011 concernant l'introduction d'un lien entre prix des certificats verts et prix de l'électricité;

Considérant qu'un travail d'affinement des hypothèses menant à l'application des facteurs "k" est toujours en cours à la CWaPE, et qu'il n'est donc pas opportun de fixer des valeurs pour les facteurs "k" différentes de celles en vigueur jusqu'au 30 septembre 2011, à l'exception des installations photovoltaïques inférieures ou égales à 10 kW;

Considérant que pour les installations photovoltaïques inférieures ou égales à 10 kW, il existe un consensus de l'ensemble des acteurs sur la proposition de la CWaPE CD-10k09-CWaPE-306 de fixer le facteur "k" à 0 dès le 1er décembre 2011, Arrête :

Article 1er.Le facteur "k" visé à l'article 15, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est déterminé, pour chaque filière de production d'électricité verte, à l'annexe du présent arrêté pour la période courant à partir du 1er octobre 2011.

Art. 2.En cas d'installation hybride valorisant plusieurs types de combustible, le facteur de réduction "k" est déterminé par la CWaPE au prorata des intrants en PCI (pouvoir calorifique inférieur).

Le facteur de réduction appliqué par la CWaPE, dans le cas visé à l'alinéa 1er, est communiqué au producteur dans le cadre de la procédure de la déclaration du caractère renouvelable d'intrant visée à l'article 10.5. de l'annexe de l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2011.

Namur, le 29 septembre 2011.

J.-M. NOLLET

ANNEXE Détermination du facteur de réduction "k" (en %) pour la période courant à partir du 1er octobre 2011

Filières

Coefficient "k"

0

Puissances <= 10 kWe


Photovoltaïque <= 10 kWe jusqu'au 30 novembre 2011

100

Photovoltaïque <= 10 kWe à partir du 1er décembre 2011

0

Autres filières <= 10 kWe

100

1

Photovoltaïque > 10 kWe

100

2.1

Hydraulique au fil de l'eau <= 500 kWe

100

2.2

Hydraulique au fil de l'eau <= 1 MWe

65

2.3

Hydraulique au fil de l'eau > 1 MWe

25

3

Hydraulique à accumulation

25

4

Eolien

100

5

Biogaz CET

25

6

Biogaz centre de tri déchets ménagers et assimilés (TRI)

25

7

Biogaz station d'épuration (STEP)

25

8

Biogaz produits/résidus/déchets agriculture (AGRI)

100

9.1

Biogaz produits/résidus/déchets agriculture et industrie agro-alimentaire (MIXTE) <= 1 MWe

85

9.2

Biogaz MIXTE > 1 MWe

55

10

Biocombustibles liquides 1 (produits/résidus usagés ou déchets)

25

11.1-2

Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) <= 1 MWe

100

11.3

Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) <= 5 MWe

75

11.4-5

Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) > 5 MWe

75

12

Biocombustibles liquides 3 (produits/résidus raffinés)

75

13.1

Biocombustibles solides 1 (déchets) <= 1 MWe

100

13.2

Biocombustibles solides 1 (déchets) <= 5 MWe

25

13.3

Biocombustibles solides 1 (déchets) <= 20 MWe

25

13.4

Biocombustibles solides 1 (déchets) > 20 MWe

25

14

Biocombustibles solides 2 (résidus industries)

100

15

Biocombustibles solides 3 (granulés et cultures énergétiques)

100

16.1

Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) <= 1 MWe

100

16.2-3-4-5

Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) > 1 MWe

25


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction "k" pour la période courant à partir du 1er octobre 2011.

Namur, le 29 septembre 2011.

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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