publié le 10 octobre 2011
Arrêté ministériel relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
29 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté ministériel relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la Politique agricole, Vu le Règlement (CE) n° 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 5 février 1999 et 1er mars 2007, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 septembre 2011 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, les articles 3 et 4;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 1er juillet 2011;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 juillet 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2011;
Vu l'avis n° 50.148/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2011, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Les prix maximaux pouvant être demandés aux élèves par les établissements scolaires sont repris dans le tableau suivant :
Catégorie/ Sous-Cat.
Code Produit
Description
par litre
par kg
I a
XL
Lait traité thermiquement en ce compris les boissons à base de lait sans lactose
1,25 euro
1,29 euro
I b
XLA
Lait traité thermiquement, chocolaté, additionné de jus de fruits ou aromatisé, contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a) et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel
1,50 euro
1,55 euro
I c
X9F
Produits à base de lait fermenté, sauf yaourt, additionnés ou non de jus de fruits, aromatisés ou non, contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a) et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel
1,75 euro
1,80 euro
I c
X9Y
Yaourt additionnés ou non de jus de fruits, aromatisés ou non, contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a) et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel
2,72 euro
2,80 euro
II
X8F
Produits à base de lait fermenté, sauf yaourt, aromatisés ou non, additionnés de fruits et contenant au minimum 80 % en poids de lait visé au point a) de la catégorie I et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel
1,75 euro
1,80 euro
II
X8Y
Yaourt aromatisés ou non, additionnés de fruits et contenant au minimum 80 % en poids de lait visé au point a) de la catégorie I et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel
2,72 euro
2,80 euro
III
XM
Fromages frais et transformés, aromatisés ou non, contenant au minimum 90 % de fromage en poids
4,00 euro
IV
XP
Fromages "Grana Padano" et "Parmigiano Reggiano"
13,00 euro
XF
Fromages aromatisés ou non contenant au minimum 90 % de fromage en poids et ne relevant pas des catégories III et IV
9,50 euro
Art. 2.En application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 septembre 2011 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, le montant de l'aide octroyée par la Région de Bruxelles-Capitale est égal, selon la catégorie de produit définie au niveau du Règlement européen (I à V), à un des montants suivants : a) pour les produits de la catégorie I : euro 18,15/100 kilogrammes ou euro 18,69/100 litres;b) pour les produits de la catégorie II : euro 16,34/100 kilogrammes ou euro 16,83/100 litres;c) pour les produits de la catégorie III : euro 54,45/100 kilogrammes ou euro 56,08/100 litres;d) pour les produits de la catégorie IV : euro 163,14/100 kilogrammes ou euro 168,03/100 litres;e) pour les produits de la catégorie V : euro 138,85/100 kilogrammes ou euro 143,01/100 litres. Bruxelles, le 29 septembre 2011.
B. CEREXHE