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Arrêté Ministériel du 29 septembre 2011
publié le 10 octobre 2011

Arrêté ministériel relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2011031486
pub.
10/10/2011
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29/09/2011
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté ministériel relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires


Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la Politique agricole, Vu le Règlement (CE) n° 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 5 février 1999 et 1er mars 2007, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 septembre 2011 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, les articles 3 et 4;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 1er juillet 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 juillet 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2011;

Vu l'avis n° 50.148/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2011, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Les prix maximaux pouvant être demandés aux élèves par les établissements scolaires sont repris dans le tableau suivant :

Catégorie/ Sous-Cat.

Code Produit

Description

par litre

par kg

I a

XL

Lait traité thermiquement en ce compris les boissons à base de lait sans lactose

1,25 euro

1,29 euro

I b

XLA

Lait traité thermiquement, chocolaté, additionné de jus de fruits ou aromatisé, contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a) et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel

1,50 euro

1,55 euro

I c

X9F

Produits à base de lait fermenté, sauf yaourt, additionnés ou non de jus de fruits, aromatisés ou non, contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a) et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel

1,75 euro

1,80 euro

I c

X9Y

Yaourt additionnés ou non de jus de fruits, aromatisés ou non, contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a) et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel

2,72 euro

2,80 euro

II

X8F

Produits à base de lait fermenté, sauf yaourt, aromatisés ou non, additionnés de fruits et contenant au minimum 80 % en poids de lait visé au point a) de la catégorie I et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel

1,75 euro

1,80 euro

II

X8Y

Yaourt aromatisés ou non, additionnés de fruits et contenant au minimum 80 % en poids de lait visé au point a) de la catégorie I et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel

2,72 euro

2,80 euro

III

XM

Fromages frais et transformés, aromatisés ou non, contenant au minimum 90 % de fromage en poids

4,00 euro

IV

XP

Fromages "Grana Padano" et "Parmigiano Reggiano"

13,00 euro

XF

Fromages aromatisés ou non contenant au minimum 90 % de fromage en poids et ne relevant pas des catégories III et IV

9,50 euro


Art. 2.En application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 septembre 2011 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, le montant de l'aide octroyée par la Région de Bruxelles-Capitale est égal, selon la catégorie de produit définie au niveau du Règlement européen (I à V), à un des montants suivants : a) pour les produits de la catégorie I : euro 18,15/100 kilogrammes ou euro 18,69/100 litres;b) pour les produits de la catégorie II : euro 16,34/100 kilogrammes ou euro 16,83/100 litres;c) pour les produits de la catégorie III : euro 54,45/100 kilogrammes ou euro 56,08/100 litres;d) pour les produits de la catégorie IV : euro 163,14/100 kilogrammes ou euro 168,03/100 litres;e) pour les produits de la catégorie V : euro 138,85/100 kilogrammes ou euro 143,01/100 litres. Bruxelles, le 29 septembre 2011.

B. CEREXHE

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