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Arrêté Ministériel du 21 septembre 2017
publié le 04 octobre 2017

Arrêté ministériel relatif à la mise en oeuvre du programme européen de distribution de fruits, légumes, lait et produits laitiers à destination des écoles

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region de bruxelles-capitale
numac
2017013430
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04/10/2017
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21/09/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté ministériel relatif à la mise en oeuvre du programme européen de distribution de fruits, légumes, lait et produits laitiers à destination des écoles


La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie compétente pour la Politique agricole, Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil; Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires;

Vu le règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, et 2°, inséré par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21/09/2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles, les articles 3, alinéa 2, 4, alinéa 2, 5, alinéa 2, 6, alinéa 3, 8, § 3, 11, alinéas 1er et 6, et 12, alinéa 2;

Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 24 mai 2017, approuvée en date du 15 juin 2017;

Vu le test genre réalisé le 23 mai 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juin 2017;

Vu l'avis 61.753/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 aout 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : « l'arrêté du 21/09/2017 » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21/09/2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles.

Art. 2.Les produits visés à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du 21/09/2017 sont distribués, durant une période de vingt semaines, à raison d'une portion individuelle par semaine aux élèves participant au programme.

Les produits distribués ne peuvent avoir fait l'objet d'un conditionnement individuel.

Art. 3.La liste des produits admissibles au programme est déterminée dans la Stratégie.

Les produits sont sélectionnés par le demandeur de l'aide en fonction des critères objectifs suivants : 1° la saisonnalité des produits;2° la disponibilité des produits au niveau local;3° le mode de production;4° la distribution des produits via un circuit court impliquant la proximité entre le lieu de production et le lieu de consommation. L'administration transmet la liste des produits admissibles aux demandeurs de l'aide et aux écoles participant au programme.

Art. 4.Le montant maximal de l'aide est de 8,50 euros hors T.V.A. pour les fruits et les légumes et de 5 euros hors T.V.A. pour le lait et les produits laitiers par élève et par an, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Art. 5.Le formulaire visé à l'article 6 de l'arrêté du 21/09/2017 est établi par l'administration et contient au minimum les demandes d'information suivantes : 1° la nature du demandeur;2° les noms et adresse du demandeur ainsi que de la personne de contact;3° le cas échéant, le numéro FASE;4° le cas échéant, l'identification des implantations, classes participantes et le nombre d'élèves par classe;5° le cas échéant, les lieux et horaires de la distribution;

Art. 6.Le formulaire visé à l'article 8 de l'arrêté du 21/09/2017 est établi par l'administration et contient au minimum les demandes d'information suivantes à fournir par le demandeur qui introduit sa demande d'aide: 1° le cas échéant, le numéro FASE;2° les noms et adresses des implantations scolaires;3° les coordonnées de la personne responsable au sein de l'école de la mise en oeuvre du programme;4° la ou les classes visées;5° le nombre d'élèves dans chacune des classes;6° la mesure éducative d'accompagnement choisie pour sa mise en oeuvre dans le cadre du programme durant l'année scolaire considérée;7° la date ou la période durant laquelle la mise en oeuvre de la mesure éducative d'accompagnement est prévue.

Art. 7.Les mesures éducatives visées à l'article 11 de l'arrêté du 21/09/2017 sont reprises dans la Stratégie.

Le rapport visé à l'article 11 de de l'arrêté du 21/09/2017 reprend les informations suivantes : 1° le nombre d'élèves ayant participé à la mesure éducative d'accompagnement;2° le lieu et la durée de la mesure éducative d'accompagnement;3° le bénéfice retiré par les élèves lors de ladite mesure. L'administration transmet la liste des mesures éducatives d'accompagnement aux demandeurs de l'aide et aux écoles participant au programme.

Art. 8.L'affiche visée à l'article 12 de l'arrêté du 21/09/2017 est établie conformément à l'article 12 et à l'annexe du règlement (UE) n° 2017/40 et porte en outre le logo de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que le logo de la stratégie `Good Food - Vers un système alimentaire durable en Région de Bruxelles-Capitale'.

Art. 9.L'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 septembre 2017.

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie compétente pour la Politique agricole, C. FREMAULT

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