publié le 09 février 2021
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen de distribution de fruits, légumes, lait et produits laitiers à destination des écoles
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
14 JANVIER 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen de distribution de fruits, légumes, lait et produits laitiers à destination des écoles
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la politique agricole, Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, l'article 23 ; Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires ;
Vu le règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission ;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, et 2°, inséré par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mai 2018 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles, l'article 3, al. 2 ; article 6, al. 3 ; article 7, § 2, al. 1 ; et article 8, § 1, 1° et § 3 ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen de distribution de fruits, légumes, lait et produits laitiers à destination des écoles ;
Vu le test égalité des chances réalisé le 1er avril 2020;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 18 juin 2020, approuvée en date du 3 juillet 2020 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2020;
Vu l'avis 68.252/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen de distribution de fruits, légumes, lait et produits laitiers à destination des écoles, l'article 2, premier alinéa est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.La distribution des produits visée à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du 21 septembre 2017 est limitée à maximum une portion individuelle par jour par élève participant au programme. »
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «
Art. 2/1.La date prévue à l'article 7, § 2 de l'arrêté du 21 septembre 2017 est le 31 octobre de l'année scolaire en cours. ».
Art. 3.Dans l'article 5, 4° du même arrêté, les mots « classes participantes et le nombre d'élèves par classe ; » sont remplacés par les mots « le niveau d'enseignement et le nombre d'élèves participants par niveau d'enseignement ; ».
Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté les 4°, 5° et 7° sont remplacés par ce qui suit : « 4° le niveau d'enseignement ; » « 5° le nombre d'élèves par niveau d'enseignement ; » « 7° les quantités de produits distribués par groupes de produits visés à l'article 23, paragraphes 3, 4, 5 et, le cas échéant, 7, du règlement (UE) n° 1308/2013; » Le même alinéa est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit : « 8° l'identification du demandeur, les nom et adresse ou le numéro unique d'identification de l'école ou du pouvoir organisateur de l'école auxquels ces quantités ont été distribuées; 9° le nombre d'enfants inscrits au début de l'année scolaire dans l'un des établissements scolaires qui devrait recevoir les produits visés par le programme à destination des écoles au cours de la période sur laquelle porte la demande d'aide.».
L'article 6 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les pièces justificatives telles que les factures et les déclarations de créance relatives à son objet sont jointes à la demande d'aide. ».
Art. 5.L'article 7 du même arrêté est complété par un 4e alinéa rédigé comme suit : « Les informations, concernant l'activité pédagogique, demandées lors de l'introduction de la première demande d'aide concernent le type de mesure éducative d'accompagnement organisée par niveau d'enseignement. ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2021.
Bruxelles, le 14 janvier 2021.
Le Ministre chargé de la transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la démocratie participative, compétent pour la Politique agricole, A. MARON