publié le 13 décembre 2017
Arrêté ministériel modifiant l'article 17 de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture en vue d'autoriser l'octroi d'avances aux centres de formation
29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'article 17 de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture en vue d'autoriser l'octroi d'avances aux centres de formation
Le Ministre de l'Agriculture, Vu le règlement n° 702/2014 (UE) de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.107 et D.241;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, l'article 21, alinéa 3;
Vu l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 novembre 2017;
Vu le rapport du 19 septembre 2017 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 19 octobre 2017;
Vu l'avis 62.314/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : « Art.1/1. Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 21 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.".
Art. 3.Dans l'article 17 de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Dans les quatorze jours suivant la notification des formations sélectionnées par le service au centre de formation, celui-ci peut transmettre au service par tout moyen conférant date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15 du Code, une déclaration de créance initiale : 1° en deux exemplaires originaux;2° correspondant à un montant de trente pourcents de la subvention accordée. Le montant visé à l'alinéa 2, 2°, est versé au titre d'avance permettant au centre de formation d'honorer les premières dépenses liées à la mise en oeuvre des formations sélectionnées. La récupération de l'avance est imputée sur les déclarations de créance trimestrielles, visées à l'alinéa 4, jusqu'à concurrence de l'atteinte du montant de cette avance majoré d'un équivalent subvention brut calculé suivant la méthode définie dans l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole. ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 29 novembre 2017.
R. COLLIN