publié le 10 mai 2005
Arrêté ministériel constituant le Comité paritaire d'apprentissage pour les entreprises horticoles
29 MARS 2005. - Arrêté ministériel constituant le Comité paritaire d'apprentissage pour les entreprises horticoles (1)
La Ministre de l'Emploi, Vu la
loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/07/1983
pub.
07/09/2011
numac
2011000526
source
service public federal interieur
Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 49, § 3, remplacé par la
loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/05/1998
pub.
29/05/1998
numac
1998012284
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1998 portant les règles particulières relatives à la constitution et au fonctionnement des comités paritaires d'apprentissage, du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail et des sous-comités paritaires d'apprentissage, notamment les articles 5 et 6;
Vu la décision de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles du 8 novembre 2004 de constituer en son sein un comité paritaire d'apprentissage, et sa proposition en ce qui concerne le nombre de membres de celui-ci et le nombre de mandats par organisation représentée;
Vu la proposition des organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et de son Comité paritaire d'apprentissage, chacune en ce qui concerne ses représentants, Arrête : CHAPITRE Ier. - Nombre de membres et répartition des mandats
Article 1er.Le nombre des membres qui au sein du Comité paritaire d'apprentissage pour les entreprises horticoles représentent les employeurs et les travailleurs est fixé à, d'une part, trois membres effectifs et trois membres suppléants représentant les employeurs et, d'autre part, trois membres effectifs et trois membres suppléants représentant les travailleurs.
Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne la représentation des employeurs, les mandats sont répartis comme suit : - un membre effectif représentant la « Vlaamse Tuinbouwunie »; - un membre effectif représentant l'Association des Entrepreneurs de Jardins de Belgique; - un membre effectif représentant la Fédération wallonne de l'Horticulture; - deux membres suppléants représentant la Fédération des Horticulteurs et Pépiniéristes belges; - un membre suppléant représentant le « Boerenbond ». § 2. En ce qui concerne la représentation des travailleurs, les mandats sont répartis comme suit : - un membre effectif et un membre suppléant représentant la Fédération générale du Travail de Belgique; - un membre effectif et un membre suppléant représentant la Confédération des Syndicats chrétiens; - un membre effectif et un membre suppléant représentant la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique. CHAPITRE II. - Membres
Art. 3.Sont nommés membres du Comité paritaire d'apprentissage pour les entreprises horticoles : 1° en qualité de représentants des employeurs : a) membres effectifs : - pour la « Vlaamse Tuinbouwunie » : Mme Petra Stofferis, à Eeklo; - pour l'Association des Entrepreneurs de Jardins de Belgique : M. Patrick Vandamme, à Grimbergen; - pour la Fédération wallonne de l'Horticulture : M. Claude Vanhemelen, à Nivelles; b) membres suppléants : - pour la Fédération des Horticulteurs et Pépiniéristes belges : MM.: Marc Roegiers, à Assenede;
Dimitri Barbe, à Gand; - pour le « Boerenbond » : M. Stefaan Kint, à Zedelgem; 2° en qualité de représentants des travailleurs : a) membres effectifs : - pour la Fédération générale du Travail de Belgique : M.Alain Detemmerman, à Beveren; - pour la Confédération des Syndicats chrétiens : M. Frans Dirix, à Melle; - pour la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique : M. Erik Decoo, à Edegem; b) membres suppléants : - pour la Fédération générale du Travail de Belgique : M.Patrick Dudjalija, à Charleroi; - pour la Confédération des Syndicats chrétiens : M. Christiaan Van Bever, à Gand; - pour la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique : Mme Valerie Vanhemelen, à Uccle.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 8 décembre 2004.
Bruxelles, le 29 mars 2005.
Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 31 août 1983. Loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer, Moniteur belge du 29 mai 1998.
Arrêté royal du 5 juillet 1998, Moniteur belge du 20 août 1998.