Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 29 mai 2013
publié le 04 juillet 2013

Arrêté ministériel réglementant les atterrissages et décollages des hélicoptères en dehors des aérodromes

source
service public federal mobilite et transports
numac
2013014262
pub.
04/07/2013
prom.
29/05/2013
ELI
eli/arrete/2013/05/29/2013014262/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 MAI 2013. - Arrêté ministériel réglementant les atterrissages et décollages des hélicoptères en dehors des aérodromes


La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, l'article 43, § 4, remplacé par l'arrêté royal du 31 août 1979;

Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 1970 réglementant les atterrissages et les décollages d'hélicoptères en dehors des aérodromes;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 52.287/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2013, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrêtent :

Article 1er.§ 1er. Sauf dans le cas où des hélicoptères doivent participer à des opérations de sauvetage et sans préjudice du respect de toutes autres dispositions légales applicables et des dispositions réglementaires régissant l'exploitation technique des aéronefs, les atterrissages et les décollages d'hélicoptères en dehors des aérodromes sont soumis aux conditions minimales définies ci-après : 1° avant le vol le pilote doit avoir reçu l'autorisation du propriétaire du terrain;2° l'aire d'approche finale et de décollage doit couvrir un cercle ayant un diamètre d'au moins 1,5 fois la longueur totale de l'hélicoptère;3° le sol de l'aire d'approche finale et de décollage sera de niveau, constitué d'une surface ferme, non poussiéreux, et exempt de tout obstacle;4° l'aire d'approche finale et de décollage est entourée sur une distance d'au moins 3 mètres d'une surface dégagée d'obstacles;5° à proximité de l'aire d'approche finale et de décollage, ne peuvent se trouver des objets qui pourraient mettre en danger la sécurité des atterrissages et décollages.De plus, il ne peut y avoir aucune maison à une distance de moins de 50 mètres de l'aire d'approche finale et de décollage, sauf après accord de l'habitant de la maison concernée; 6° l'aire d'approche finale et de décollage doit être accessible via au moins 2 axes formant un angle de minimum 90° ;7° les atterrissages et décollages doivent être réalisés dans des zones pour lesquelles il n'y a aucun obstacle perçant les surfaces ayant une pente de 12,5 % et délimitées par axe comme suit : - un bord intérieur ayant la même dimension que le diamètre de l'aire d'approche finale et de décollage, tangent à cette dernière et perpendiculaire à l'axe d'approche et de décollage concerné; - deux côtés de 250 mètres de long, prenant pour point de départ les extrémités de ce bord intérieur et ayant chacun une divergence de 10 % vers l'extérieur par rapport à l'axe.

Sous ces surfaces ne peut se trouver aucune construction à une distance de moins de 150 mètres de l'aire d'approche finale et de décollage; 8° d'autres hélicoptères ne peuvent se trouver sur ou à proximité de l'aire d'approche finale et de décollage, ni sous les axes d'approche et de décollage;9° l'utilisation du même terrain est limitée à 4 atterrissages et 4 décollages par mois dont maximum 2 atterrissages et 2 décollages par semaine; Moyennant l'autorisation préalable du Directeur général de la Direction générale Transport aérien, il peut être dérogé aux conditions minimales visées à l'alinéa 1er pour des atterrissages et décollages d'hélicoptères utilisés pour des travaux aériens de génie civil. § 2. La représentation schématique de la surface décrite à l'article 1er, § 1er, 7°, pour 1 axe est établie conformément au modèle annexé au présent arrêté. § 3. Lorsque cela est exigé pour la pratique d'exercices spécifiques dans le cadre d'une formation ou d'un examen, il peut être dérogé aux exigences de l'article 1er, § 1er, 3° à condition que l'instructeur ou l'examinateur signe le carnet de vol pour cet exercice.

Art. 2.Sauf lorsque des hélicoptères doivent participer à des opérations de sauvetage, les décollages et atterrissages d'hélicoptères en dehors des aérodromes ne sont pas autorisés sans autorisation préalable du Directeur général de la Direction général Transport aérien ou de son délégué, dans les cas suivants : 1° décollages et atterrissages pendant la nuit;2° atterrissages ayant pour but le stationnement de l'hélicoptère pendant plus d'une nuit;3° décollages et atterrissages à l'intérieur des villes et parties agglomérées de communes.Une aire d'approche finale et de décollage se rattachant à la campagne est considérée comme étant située en dehors des villes et parties agglomérées de communes.

Art. 3.Les décollages et atterrissages dans le cadre de baptêmes de l'air ne peuvent avoir lieu en dehors d'un aérodrome.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 24 décembre 1970 réglementant les atterrissages et les décollages d'hélicoptères en dehors des aérodromes est abrogé.

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2013.

Bruxelles, le 29 mai 2013.

La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'état à la Mobilité M. WATHELET

Annexe à l'arrêté ministériel du 29 mai 2013 réglementant les atterrissages et décollages des hélicoptères en dehors des aérodromes Représentation schématique de la surface décrite à l'article 1er, § 1er, 7°, pour 1 axe

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 29 mai 2013 réglementant les atterrissages et décollages des hélicoptères en dehors des aérodromes.

La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'état à la Mobilité, M. WATHELET

^