publié le 14 juin 2006
Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie médicale ainsi que des maîtres de stage et des services de stage pour cette spécialité
29 MAI 2006. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie médicale ainsi que des maîtres de stage et des services de stage pour cette spécialité
Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à I'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de I'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris ('art dentaire, et notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 11 avril 1999, 15 octobre 2001, 17 février 2002, 17 février 2005 et 10 août 2005;
Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 2003 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en oncologie;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes, donné le 15 juin 2005;
Vu l'avis 39.223/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2005, Arrête : CHAPITRE Ier. - Domaine de compétence
Article 1er.Le médecin spécialiste en oncologie médicale est spécialement formé à effectuer la mise au point et le suivi médical du patient atteint de tumeurs solides, à établir le traitement systémique approprié, incluant la chimiothérapie et l'hormonothérapie anticancéreuses, les thérapeutiques biologiques et génétiques afin de le guérir, de le stabiliser ou d'assurer son traitement palliatif.
La mise au point efficiente ainsi que le suivi approprié du patient oncologique requièrent du médecin spécialiste en oncologie la connaissance de la physiopathologie des différents types de cancers et des technologies diagnostiques les plus adaptées.
L'application appropriée et efficiente des traitements systémiques requiert une connaissance des facteurs pronostiques et prédictifs de réponse à un traitement donné ainsi qu'une compréhension des interactions entre médicaments et autres thérapeutiques de telle manière qu'il puisse prévoir, gérer et maîtriser les effets bénéfiques et secondaires de ces agents potentiellement toxiques à court et long terme mais aussi de correctement informer le patient sur ceux-ci.
II a de plus une formation générale en médecine interne hospitalière et collabore étroitement avec les médecins spécialistes d'autres spécialités et le médecin traitant, notamment lors de la concertation pluridisciplinaire visée par l'article 23 de l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés. CHAPITRE II. - Critères d'agrément des médecins spécialistes en oncologie médicale
Art. 2.§ 1er. Le candidat doit satisfaire aux critères généraux de formation et de reconnaissance des médecins spécialistes. § 2. La durée de la formation est de six ans, dont trois années de formation de base en médecine interne et trois années de formation supérieure en oncologie médicale. § 3. Au cours de sa formation de base, le candidat-spécialiste doit se familiariser avec l'ensemble des aspects de la médecine interne dans un ou des services reconnus à cet effet. § 4. La formation supérieure du candidat-spécialiste consistera en trois années de stage dans un ou plusieurs services reconnus pour la formation en oncologie médicale. Si certains aspects directement liés à sa formation d'oncologue médical ne sont pas suffisamment développésdans un service donné, le candidat-spécialiste pourra, en accord avec son maître de stage, compléter sa formation à ce(s) sujet(s) par des stages de trois mois dans d'autres services spécialisés reconnus, sans que le total de ces stages ne puisse dépasser six mois. § 5. Au moins une fois durant sa formation, le candidat-spécialiste doit présenter une communication lors d'une réunion scientifique et publier un article consacré à un aspect clinique ou scientifique de l'oncologie médicale. § 6. Pendant sa formation supérieure il est formé à l'administration correcte de traitements systémiques du cancer et à la gestion de leurs risques.
Sa formation inclut également la compréhension de I'importance de l'aspect multidisciplinaire de la prise en charge et du traitement du patient oncologique et donc du rôle et des interactions à avoir avec les médecins spécialistes d'autres disciplines telles qu'entre autres, les pneumologues, les gastro-entérologues, les chirurgiens, les radiothérapeutes, les anatomopathologistes, les radiologues, les nucléaristes mais aussi avec les médecins généralistes et les paramédicaux tels que les psychologues et les diététiciens. II sera également formé aux différents aspects des soins palliatifs et en particulier au contrôle de la douleur. § 7. II développe une expertise et une compétence dans la conception et l'évaluation scientifique des essais cliniques en oncologie. Pour ce faire, il est effectivement impliqué pendant sa formation, dans l'élaboration des protocoles, dans leur mise en oeuvre, dans l'analyse et dans l'évaluation de ces essais cliniques.
II reste informé des différentes études en cours afin de donner à ses patients l'opportunité d'y participer et de contribuer ainsi au développement de la science dans le domaine de l'oncologie. § 8. Les candidats peuvent parfaire leur formation dans des laboratoires de recherche médicale, afin d'accroître leurs connaissances fondamentales du cancer et de ses traitements. § 9. La formation à la gestion des données médicales, à I'enregistrement des cancers et à l'utilisation des données du registre du cancer fait partie de la formation du candidat-spécialiste. CHAPITRE III. - Critères d'agrément des maîtres de stage
Art. 3.Le maître de stage doit satisfaire aux critères généraux d'agrément.
Le maître de stage doit pratiquer exclusivement dans les domaines qui sont en rapport étroit avec l'oncologie médicale, abstraction faite de sa participation à des róles de garde. il doit être reconnu comme spécialiste en oncologie médicale depuis au moins huit ans.
Par 1 000 admissions annuelles, hôpital de jour non compris, avec séjour hospitalier pour des pathologies solides malignes, le maître de stage peut offrir une possibilité de formation à un ou deux candidats-spécialistes en oncologie médicale.
Par 1 000 admissions annuelles de patients, hôpital de jour non compris, pour des pathologies solides malignes, le maître de stage, lui-même reconnu comme spécialiste en oncologie médicale, doit avoir au moins un collaborateur reconnu depuis minimum cinq ans comme spécialiste en oncologie médicale, travaillant à plein temps dans le service, ayant démontré sa valeur scientifique et impliqué dans la formation des candidats-spécialistes.
Le maître de stage fera en sorte que le candidat-spécialiste bénéficie d'une formation pluridisciplinaire dans le domaine de l'oncologie médicale, compte tenu des critères pour l'agrément des candidats-spécialistes repris au chapitre II, et leur permettra, si nécessaire, d'effectuer des stages à cet effet dans des services plus spécialisés, tels que la radiothérapie, l'hématologie clinique, l'anatomopathologie, la radiologie, la médecine nucléaire, la chirurgie et les soins supportifs Le maître de stage fera an sorte que le candidat-spécialiste participe aux concertations multidisciplinaires d'oncologie et à des réunions de groupe avec les spécialistes d'autres disciplines. CHAPITRE IV. - Critères d'agréation des services de stage
Art. 4.Le service doit répondre aux critères généraux d'agréation des services de stage et comprendre un minimum de trois oncologues médicaux à plein temps.
Pour être habilité à prodiguer une formation complète, le service doit être situé dans un hôpital général ou dans un hôpital spécialisé dans le traitement du cancer, agréé comme programme de soins en oncologie et dont les différents services et laboratoires sont dirigés par des médecins spécialistes. II comporte un hôpital de jour et une policlinique pour patients oncologiques.
Le service de stage doit comporter minimum 30 lits réservés à (oncologie médicale et assurer sur base annuelle minimum 1 000 admissions en hospitalisation conventionnelle pour pathologies malignes,.
L'hôpital du service de stage doit être agréé comme programme de soins d'oncologie et tenir à jour une banque de données avec les diagnostics codés de manière appropriée, les traitements et le suivi. Un rapport complet sera conservé pour chaque traitement administré. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires
Art. 5.§ 1er, Par dérogation à l'article 1er, peut être agréé comme spécialiste en oncologie médicale le médecin spécialiste en médecine interne, notoirement connu comme particulièrement compétent en oncologie médicale et qui apporte la preuve qu'il exerce exclusivement l'oncologie médicale depuis quatre années au moins après son agréation comme médecin spécialiste, avec un niveau de connaissance suffisant.
II en fait la demande dans les deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
La preuve qu'il est notoirement connu comme particulièrement compétent peut être apportée notamment par ses publications personnelles, sa participation active à des congrès nationaux et internationaux, à des réunions scientifiques d'oncologie médicale, par une activité typique de l'oncologie médicale, dont sa participation à la concertation pluridisciplinaire d'oncologie. § 2. Par dérogation à l'article 2, une période de stage maximale de deux ans en oncologie médicale dans un service agréé, suivie par un médecin qui effectue sa formation sous la réglementation belge, entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pourra être validée en tant que formation pour autant que la demande soit introduite dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. L'ancienneté du maître de stage et des collaborateurs visés à l'article 3 ne sera exigée respectivement qu'après huit et cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. Le médecin reconnu comme spécialiste en médecine interne qui obtient l'agréation en tant que spécialiste en oncologie médicale en application du présent article, voit son titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine interne remplacé par le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en oncologie médicale. CHAPITRE VI. - Condition pour ie maintien de l'agrément
Art. 6.Pour rester agréé comme spécialiste en oncologie médicale, le médecin doit pratiquer cette discipline dans un établissement hospitalier et participer au programme de soins en oncologie de cet établissement. II doit consacrer au moins la moitié des heures de formation continue qui entrent en ligne de compte pour l'accréditation à des formations dans le domaine de l'oncologie médicale. CHAPITRE VII. - Disposition finale
Art. 7.L'arrêté ministériel du 11 mars 2003 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnels particuliers en oncologie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en oncologie, est abrogé.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2006.
R. DEMOTTE