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Arrêté Ministériel du 29 mai 2001
publié le 30 mai 2001

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016182
pub.
30/05/2001
prom.
29/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/29/2001016182/moniteur
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29 MAI 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse;

Vu la décision 2001/356/CE de la Commission relative à de certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2001/172/CE, telle que modifiée;

Vu la décision 2001/223/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas, telle que modifiée;

Vu la décision 2001/327/CE relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse et abrogeant la décision 2001/263/CE, telle que modifiée;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent d'adapter les mesures sanitaires à l'évolution de la situation en matière de fièvre aphteuse, Arrête :

Article 1er.Les dispositions de l'article 3, 3°, 4° et 5° de l'arrêté ministériel du 22 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse, sont abrogées.

Art. 2.L'article 6, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 6, § 3. En dérogation au § 1er, le transport des ovins, caprins et cervidés est autorisé : 1° directement d'un troupeau vers un abattoir;2° directement d'un seul troupeau vers d'autres troupeaux situés dans la même province ou vers maximum dix troupeaux situés dans une autre province selon les conditions suivantes : les animaux sont restés dans le troupeau de provenance durant au moins les 20 jours qui précèdent l'autorisation, ou depuis leur naissance dans le troupeau d'origine si les animaux ont moins de 20 jours et aucun animal appartenant à une espèce sensible n'a été introduit dans le troupeau durant cette période;3° lors d'un transport d'ovins et de caprins vers un autre Etat membre, les animaux issus de différents troupeaux ne peuvent être transportés ensemble et ne peuvent entrer en contact avec des animaux issus d'un autre troupeau au cours du transport.Cette disposition n'est pas d'application pour les ovins, caprins et cervidés destinés à l'abattage. »

Art. 3.L'article 10 du même arrêté est complété par un § 4bis, libellé comme suit : « Article 10, § 4bis. En dérogation aux dispositions du § 3, l'introduction de porcs d'élevage et de rente ansi que de bovins d'élevage et de rente, provenant d'une exploitation des Pays-Bas, située dans une des provinces suivantes : Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, la partie de la province de Gelderland située au sud de la rivière Rijn-Waal-Merwede et la partie de la province d'Utrecht à l'ouest de l'A27, est autorisée sous les conditions suivantes : 1° les animaux proviennent d'une seule exploitation de naissance et sont transportés directement vers une seule exploitation de destination;2° chaque envoi est prénotifié au moins 24 heures avant le transport aux Services vétérinaires locaux et centraux;3° les animaux ne peuvent quitter l'exploitation de destination durant au moins les trois semaines qui suivent leur arrivée, sauf pour être transportés directement vers un abattoir;4° les animaux sont soumis après leur arrivée à un examen clinique efféctué par le vétérinaire d'exploitation.Un examen clinique est effectué une fois par semaine avec un intervalle de cinq jours minimum pendant les trois semaines qui suivent l'arrivée des animaux dans l'exploitation de destination. Les coûts de l'examen clinique sont à charge du responsable du troupeau de destination. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 mai 2001, à 00 heure.

Bruxelles, le 29 mai 2001.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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