Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 29 juin 2023
publié le 05 décembre 2023

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement

source
service public de wallonie
numac
2023047551
pub.
05/12/2023
prom.
29/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JUIN 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement


Le Ministre de l'Energie et le Ministre du Logement, Vu le Code wallon de l'habitation durable, les articles 14et 29, modifiés en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, l'article 6, § 4, et 7, § 1 er ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2023 ;

Vu le rapport du 23 février 2023 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 mars 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis du CESE Pôle Energie, donné le 12 avril 2023 ;

Considérant l'avis du CESE Pôle Logement, donné le 12 avril 2023, Arrêtent :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, les mots « de ses rapports de suivi de travaux » sont abrogés.

Art. 2.A l'article 1er, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots « de la paroi » sont abrogés ;2° il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit : « 2° /1 le coefficient de résistance thermique, R : le coefficient déterminé conformément à l'annexe B1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, en m2K/W ;» ; 3° le 3° est complété par les mots : « Cette énergie finale ne tient pas compte des rendements de transformation des vecteurs énergétiques et de l'autoproduction des panneaux solaires photovoltaïques ;» ; 4° le 5° est abrogé ;5° au 6°, la phrase « Concernant l'alinéa 1 er, 3°, cette énergie finale ne tient pas compte des rendements de transformation des vecteurs énergétiques et de l'autoproduction des panneaux solaires photovoltaïques.» est abrogée.

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « d'étanchéité et de stabilité » sont abrogés ;2° au paragraphe 1, alinéa 1er, les 3° à 5° sont abrogés ;3° au paragraphe 2, les mots « 1° et 2° » sont abrogés ;4° au paragraphe 2, les mots « enregistrement du premier rapport de suivi de travaux » sont remplacés par les mots « accusé de réception de la première demande de prime travaux ».

Art. 4.Le chapitre 1er du même arrêté est complété par un article 3/1 rédigé comme suit : «

Art. 3/1.Les travaux liés visés à l'article 1er, 10° /3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement comprennent : 1° pour les travaux relatifs à la toiture : les travaux visés aux 3° et 6° de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ;2° pour les travaux relatifs aux murs : les travaux visés aux 4°, a) et b) et 7° de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ;3° pour les travaux relatifs aux sols : les travaux visés aux 4°, c) et 8° de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement.».

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « 110 euros » sont remplacés par les mots « 190 euros » ;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, les mots « 6 euros » sont remplacés par les mots « 10 euros ».

Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, les mots "de la charpente" sont remplacés par les mots "de la ou des charpentes du logement ou des logements".

Art. 8.A l'article 7 du même arrêté, les mots "d'un dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales" sont remplacés par « du ou des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales du logement ou des logements ».

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° est complété par les mots « (pied de mur) » ;2° à l'alinéa 2, les mots « 5 euros » sont remplacés par les mots « 6 euros » ;3° à l'alinéa 3, les mots « 6 euros » sont remplacés par les mots « 8 euros ».

Art. 10.A l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 250 euros » sont remplacés par les mots « 350 euros ».

Art. 11.A l'article 12, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 250 euros » sont remplacés par les mots « 350 euros ».

Art. 12.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « 200 euros » sont remplacés par les mots « 800 euros » ;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Afin de valider la mise en conformité de l'installation électrique, le demandeur joint à la demande de prime travaux, une copie du certificat de conformité délivré par l'organisme agréé, le cas échéant, postérieurement à la réalisation des travaux de mise en conformité.».

Art. 13.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « 200 euros » sont remplacés par les mots « 350 euros » ;2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Afin de valider la mise en conformité de l'installation de gaz, le demandeur joint à la demande de prime travaux, une copie du certificat de conformité délivré soit par l'organisme agréé, soit par l'entrepreneur disposant de l'habilitation gaz, label CERGA, le cas échéant postérieurement à la réalisation des travaux de mise en conformité. L'entrepreneur disposant de l'habilitation gaz, label CERGA, valide la mise en conformité de l'installation de gaz uniquement lorsqu'il a réalisé lui-même les travaux d'appropriation sur l'ensemble de l'installation. ».

Art. 14.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « la paroi soit isolée au moyen d'un matériau isolant permettant d'atteindre un coefficient de transmission thermique maximal de la paroi, U, inférieur ou égal à 0,20 W/m2K.» sont remplacés par les mots « les investissements soient réalisés au moyen d'un matériau dont le coefficient de résistance thermique R est supérieur ou égal à 5,00 m2K/W. » ; 2° au paragraphe 2, les mots « ou du sol » sont abrogés ;3° au paragraphe 2, les mots « la paroi soit isolée au moyen d'un matériau isolant permettant d'atteindre un coefficient de transmission thermique maximal de la paroi, U, inférieur ou égal à 0,24 W/m2K.» sont remplacés par les mots « les investissements soient réalisés au moyen d'un matériau dont le coefficient de résistance thermique R est supérieur ou égal à 3,50m2K/W. » ; 4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les demandes de prime introduites à partir du 1 juillet 2024, Une prime est octroyée pour l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure, (un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol - arrêté modificatif du 4 décembre 2020, art.1) à la condition que les investissements soient réalisés au moyen d'un matériau dont le coefficient de résistance thermique R est supérieur ou égal à 4,00 m2K/W. » ; 5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Une prime est octroyée pour l'isolation thermique du sol en contact avec l'ambiance extérieure, un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol à la condition que les investissements soient réalisés au moyen d'un matériau dont le coefficient de résistance thermique R est supérieur ou égal à 3,50 m2K/W. » ; 6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La paroi isolée est existante au jour de la visite de l'auditeur. » ; 7° l'article est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit : « § 5.Le matériau isolant, objet de la demande de prime, peut être placé en plusieurs couches.

Dans ce cas, la somme des résistances thermiques des différentes couches est supérieure ou égale au coefficient déterminé aux paragraphes 1 à 3. § 6. Une prime est octroyée pour le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que des plinthes en cas d'isolation thermique du sol sur la dalle. » ; 8° l'article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7.Le montant de base de la prime visée au paragraphe 1er est de 50 euros par mètre carré d'isolation placée. Ce montant est de 65 euros par mètre carré si la teneur biosourcée du produit mis en oeuvre dans le cadre de l'investissement, mesurée selon la norme prEN 16785-2 : 2018 est supérieure ou égale à septante pour cent. La preuve en est apportée par un audit externe réalisé selon la norme EN 17 065.

Le montant de base de la prime visée au paragraphe 2 est de 22 euros par mètre carré d'isolation placée. Ce montant est de 30 euros par mètre carré si la teneur biosourcée du produit mis en oeuvre dans le cadre de l'investissement, mesurée selon la norme prEN 16785-2 : 2018 est supérieure ou égale à septante pour cent. La preuve en est apportée par un audit externe réalisé selon la norme EN 17 065.

Le montant de base de la prime visée au paragraphe 3 est de 15 euros par mètre carré d'isolation placée. Ce montant est de 20 euros par mètre carré si la teneur biosourcée du produit mis en oeuvre dans le cadre de l'investissement, mesurée selon la norme prEN 16785-2 : 2018 est supérieure ou égale à septante pour cent. La preuve en est apportée par un audit externe réalisé selon la norme EN 17 065.

Le montant de base de la prime visée au paragraphe 6 est de 5 euros par mètre carré. ».

Art. 15.A l'article 16 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Au terme des travaux, les menuiseries remplacées, qui font l'objet de la demande de prime, c'est-à-dire les portes et les châssis, respectent un coefficient de transmission thermique moyen UD ou Uw inférieur ou égal à 1,50 W/m2K, déterminé conformément à l'annexe B1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.Les éléments transparents ou translucides placés dans les menuiseries extérieures respectent un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,10 W/m2K et déterminé conformément au marquage CE, c'est-à-dire pour le vitrage, calculé selon la NBN EN 673. La prime est octroyée uniquement si le vitrage respecte la norme NBN S23-002. » ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le montant de base de la prime est de 65 euros par mètre carré remplacé.».

Art. 16.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « 500 euros » sont remplacés par les mots « 700 euros par appareil » ; 2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « 1.000 euros » sont remplacés par les mots « 1.500 euros par appareil » ; 3° l'article est complété par les paragraphes 4, 5 et 6 rédigés comme suit : « § 4.Afin de valider les travaux d'installation d'une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire, pour le chauffage ou combinée, le demandeur joint, le cas échéant, à la demande de prime travaux une copie de l'offre-type d'installations de pompes à chaleur publiée sur le site internet de l'administration, complétée et signée par le demandeur et l'installateur. § 5. Afin de valider les travaux visés au paragraphe 1er, 1°, le demandeur transmet le cas échéant : 1° pour les pompes à chaleur soumises aux règlements n° 812/2013 et n° 814/2013, une copie de l'étiquette énergétique de l'appareil installé, telle que définie par le règlement n° 812/2013 ;2° pour les pompes à chaleur soumises uniquement au règlement n° 814/2013, une copie de la fiche technique telle que définie par le règlement n° 814/2013. § 6. Afin de valider les travaux visés au paragraphe 1er, 2° le demandeur transmet le cas échéant : 1° pour les pompes à chaleur soumises au règlement n° 813/2013, une photocopie de la fiche technique complète telle que définie par le règlement n° 813/2013 ;2° pour les pompes à chaleur non soumises au règlement n° 813/2013, une copie du rapport de test réalisé soit selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test, soit selon la norme NBN EN 15879-1, par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur les pompes à chaleur ou pour une autre application. Lorsque les investissements concernent l'installation d'une pompe à chaleur figurant sur la liste des pompes à chaleur mise à disposition sur le site internet de l'administration, les paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas. ».

Art. 17.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le 4° est abrogé ; 2° au paragraphe 3, les mots « 1.000 euros » sont remplacés par les mots « 1.800 euros par appareil » ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Afin de valider les travaux d'installation d'une chaudière biomasse, le demandeur joint à la demande de prime travaux, une copie du rapport de test réalisé selon la norme NBN EN 303-5 en vigueur lors de la réalisation du test.

Lorsque les investissements concernent l'installation d'une chaudière biomasse figurant sur la liste des chaudières biomasses mise à disposition sur le site internet de l'administration, la copie du rapport de test ne doit pas être transmise par le demandeur. ».

Art. 18.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le 2° est abrogé ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots « visées dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 réglementant » sont remplacés par « NBN EN 13240, NBN EN 13229, NBN EN 15250, NBN EN 14785, NBN EN 12809, NBN EN 12815, NBN EN 16510.» ; 3° au 3°, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

Type de combustible

Rendement

Emissions de monoxyde de carbone (CO) à 13% d'O2

Emissions de particules (PM) à 13% d'O2

Emissions d'oxyde d'azote (NOx) à 13% d'O2

Pellets

? 87 %

? 250 mg/Nm3

? 20 mg/Nm3

? 200 mg/Nm3

Autres biomasses

? 75 %

? 1250 mg/Nm3

? 30 mg/Nm3

? 200 mg/Nm3


4° au paragraphe 3, les mots « 250 euros » sont remplacés par les mots « 400 euros par appareil » ;5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Afin de valider les travaux d'installation d'un poêle biomasse local, le demandeur transmet, le cas échéant, une copie du rapport de test réalisé selon la norme NBN EN 13240, NBN EN 13229, NBN EN 15250, NBN EN 14785, NBN EN 12809, NBN EN 12815, NBN EN 16510, déterminée selon le type de poêle, en vigueur lors de la réalisation du test.

Lorsque les investissements concernent l'installation d'un poêle biomasse figurant sur la liste des poêles biomasses mise à disposition sur le site internet de l'administration, la copie du rapport de test ne doit pas être transmise par le demandeur. ».

Art. 19.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « le paragraphe 2, alinéa 1er 5° » ; 2° au paragraphe 3, les mots « 750 euros » sont remplacés par les mots « 1.050 euros par installation » ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Afin de valider les travaux d'installation d'un chauffe-eau solaire, le demandeur transmet une copie de l'offre-type d'installations solaires thermiques publiée sur le site internet de l'administration, complétée et signée par le demandeur et l'installateur. ».

Art. 20.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « assurant la ventilation de l'ensemble des espaces du logement : » sont insérés entre les mots « d'un des systèmes de ventilation suivants » et les mots « 1° un système centralisé » ;2° au paragraphe 2, le 3° est abrogé ;3° le paragraphe 2 est complété par un 3° rédigé comme suit : « Pour le paragraphe 1er, 1°, est équipée d'une fonctionnalité à la demande, telle que définie dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 16 octobre 2015 déterminant les valeurs du facteur de réduction pour la ventilation visée à l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. Pour le paragraphe 1er, 2° est équipée, le cas échéant, d'un dispositif de récupération de chaleur d'une efficacité minimale de septante-huit pour cent selon la NBN EN 308, complétée par l'annexe G de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. » ; 4° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « 500 euros » sont remplacés par les mots « 700 euros par installation » ; 5° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « 1.200 euros » sont remplacés par les mots « 1.700 euros par installation » ; 6° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Afin de valider les travaux d'installation d'un système de ventilation, le demandeur transmet : 1° un rapport attestant de la conformité des débits de ventilation effectivement mis en oeuvre et de leur conformité par rapport aux débits exigés au § 2, 2°. Concernant le § 1, 1°, le débit de chaque bouche de ventilation mécanique est mesuré et, le cas échéant, la capacité de chaque ouverture de ventilation naturelle est justifiée à l'aide de la documentation technique. 2° le cas échéant, un rapport de test du récupérateur de chaleur établi selon la norme NBN EN 308 complétée par l'annexe G de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.».

Art. 21.La sous-section 2 « Les systèmes de ventilation » est complétée par deux articles rédigés comme suit : «

Art. 21/1.§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation d'un système de ventilation mécanique simple flux qui assure la ventilation d'une partie des espaces du logement. § 2. Pour être éligible, l'installation : 1° respecte les exigences de ventilation de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;2° respecte, pour les espaces ainsi desservis, les prescriptions de l'annexe C2 et, le cas échéant, de l'annexe C3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;3° est équipée d'une forme de régulation du débit de chaque groupe d'extraction installé, en fonction des besoins de ventilation détectés dans le ou les espaces desservis : a) une toilette est au moins équipée, soit d'une détection de présence dans l'espace même, soit d'une détection de CO2 dans l'espace même ou dans un conduit d'évacuation qui dessert uniquement cet espace, soit d'un couplage à l'interrupteur d'éclairage de l'espace (à condition que l'espace toilette soit dépourvu d'un éclairage naturel direct) ; une cuisine est au moins équipée, soit d'une détection de CO2 dans l'espace même ou dans un conduit d'évacuation qui dessert uniquement cet espace, soit d'une détection d'humidité relative dans l'espace même ou dans un conduit d'évacuation qui dessert uniquement cet espace ; b) les autres espaces humides (salle de douche, salle de bain, buanderies) sont équipés d'une détection d'humidité relative dans l'espace même ou dans un conduit d'évacuation qui dessert uniquement cet espace. § 3. Le montant de base de la prime est de 200 euros par appareil de ventilation simple flux installé. § 4. Afin de valider les travaux d'installation d'un système de ventilation, le demandeur transmet : a) un rapport de mesure attestant des débits de ventilation mécanique effectivement mis en oeuvre et de leur conformité par rapport aux débits exigés au paragraphe 2, 2° ;b) une description des espaces desservis et des modes de détection installés.

Art. 21/2.§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation d'un système de ventilation mécanique double flux qui assure la ventilation d'une partie des espaces du logement. § 2. Pour être éligible, l'installation : 1° respecte les exigences de ventilation de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;2° respecte, pour les espaces ainsi desservis, les prescriptions de l'annexe C2 et, le cas échéant, de l'annexe C3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;3° comporte, pour chaque groupe de ventilation, un dispositif de récupération de chaleur d'une efficacité minimale de cinquante pour cent selon la norme NBN EN 308 complétée par l'annexe G de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. § 3. Le montant de base de la prime est de 400 euros par appareil double flux installé. § 4. Afin de valider les travaux d'installation d'un système de ventilation, le demandeur transmet : a) un rapport de mesure attestant des débits de ventilation mécanique effectivement mis en oeuvre et de leur conformité par rapport aux débits exigés au paragraphe 2, 2° ;b) le cas échéant, pour chaque dispositif de récupération de chaleur installé, un rapport de test de l'efficacité de ce dispositif, établi selon la norme NBN EN 308 complétée par l'annexe de G de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.».

Art. 22.Au chapitre 2, section 6 du même arrêté, la sous-section 3 est remplacée par ce qui suit : « Sous-section 3 - L'augmentation des rendements de production, de distribution, de stockage et d'émission des installations de chauffage

Art. 22.§ 1er. Une prime est octroyée pour l'isolation des conduites et de ses accessoires situés dans un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel. § 2. Pour être éligibles, les investissements répondent aux exigences définies dans l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. § 3. Le montant de base de la prime est de 85 euros par logement. § 4. Afin de valider les travaux, le demandeur transmet le cas échéant une copie du rapport relatif au calorifugeage des tuyaux d'eau chaude conformément à l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, rédigé par l'installateur qui a réalisé l'installation.

Art. 22/1.Une prime est octroyée pour l'isolation d'un ballon de stockage de chauffage au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 1,50 m 2 K/W. Lorsque le ballon de stockage de chauffage a une capacité inférieure ou égale à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 50 euros par ballon de stockage de chauffage isolé.

Lorsque le ballon de stockage de chauffage a une capacité supérieure à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 85 euros par ballon de stockage de chauffage isolé.

Art. 22/2.§ 1er. Une prime est octroyée pour l'installation de circulateurs à vitesse variable.

Le montant de base de la prime est de 35 euros par circulateur installé lorsque le circulateur dessert maximum trois logements.

Le montant de base de la prime est de 190 euros par circulateur installé lorsque le circulateur dessert au moins quatre logements. § 2. Afin de valider les travaux, le demandeur transmet la documentation technique attestant que l'appareil installé est à vitesse variable.

Art. 22/3.Une prime est octroyée pour le remplacement d'un ballon de stockage d'un système de chauffage.

Le ballon de stockage installé n'est pas équipé d'une résistance électrique.

Lorsque le ballon de stockage de chauffage a une capacité inférieure ou égale à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 100 euros par ballon de stockage de chauffage remplacé.

Lorsque le ballon de stockage de chauffage a une capacité supérieure à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 170 euros par ballon de stockage de chauffage remplacé.

Art. 22/4.Une prime est octroyée pour le placement d'un minimum de cinq vannes thermostatiques sur des émetteurs de chaleur.

Le montant de base de la prime est de 50 euros et un montant de base complémentaire de 10 euros par vanne supplémentaire installée.

Art. 22/5.Une prime est octroyée pour le placement d'un thermostat d'ambiance qui assure la mise à l'arrêt du producteur ou des circulateurs en dehors des périodes de demande de chaleur.

Le montant de base de la prime est de 40 euros par thermostat d'ambiance installé. ».

Art. 23.Au chapitre 2, section 6, la sous-section 4 du même arrêté est remplacée par ce qui suit : « Sous-section 4 - L'augmentation des rendements de production, de distribution et de stockage des installations d'eau chaude sanitaire

Art. 23.Une prime est octroyée pour le remplacement du réservoir de stockage pour l'eau chaude sanitaire.

Le réservoir de stockage installé n'est pas équipé d'une résistance électrique.

Lorsque le réservoir de stockage pour l'eau chaude sanitaire a une capacité inférieure ou égale à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 120 euros par ballon de stockage de chauffage remplacé.

Lorsque le réservoir de stockage pour l'eau chaude sanitaire a une capacité supérieure à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 180 euros par ballon de stockage de chauffage remplacé.

Art. 23/1.§ 1er.Une prime est octroyée pour l'isolation des conduites d'une boucle de circulation d'eau chaude sanitaire et de ses accessoires. § 2. Pour être éligibles, les investissements sont réalisés sur une installation collective et répondent aux exigences de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. § 3. Le montant de base de la prime est de 50 euros par logement. § 4. Afin de valider les travaux, le demandeur transmet, le cas échéant, une copie du rapport relatif au calorifugeage des tuyaux d'eau chaude selon l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, rédigé par l'installateur qui a réalisé l'installation.

Art. 23/2.§ 1er. Une prime est octroyée pour l'isolation d'un échangeur à plaques externe. § 2. L'isolation est réalisée au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 1,50 m2K/W. § 3. Le montant de base de la prime est de 85 euros par échangeur à plaques externe isolé.

Art. 23/3.§ 1er. Une prime est octroyée pour l'isolation d'un ballon de stockage pour l'eau chaude sanitaire. § 2. L'isolation est réalisée au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 1,50 m2K/W. § 3. Lorsque le ballon de stockage pour l'eau chaude sanitaire a une capacité inférieure ou égale à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 50 euros par ballon de stockage isolé Lorsque le ballon de stockage pour l'eau chaude sanitaire a une capacité supérieure à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 85 euros par ballon de stockage isolé. ».

Art. 24.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 7.5 € par m2 » sont remplacés par les mots « 30 euros par m2 » ; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ce montant est de 40 euros par mètre carré si la teneur biosourcée du produit mis en oeuvre dans le cadre de l'investissement, mesurée selon la norme prEN 16785-2 : 2018 est supérieure ou égale à septante pour cent.La preuve en est apportée par un audit externe réalisée selon la norme EN 17 065. ».

Art. 25.A l'article 25, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2026 ».

Art. 26.Dans l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2 est abrogé ; 2° le point 2.a. est complété par la phrase suivante : « Le système permet de prévenir le risque de légionellose et est muni d'un groupe de sécurité classique. » ; 3° le point 2.a.d est abrogé ; 4° le point 3.a. est complété par la phrase suivante : « . Le calorifugeage respecte les prescriptions de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. ».

Art. 27.Le présent arrêté s'applique : 1° à la demande de prime audit dont la facture est postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;2° à la demande de primes travaux dont la facture finale du dernier travail est postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont les autres travaux compris dans cette demande sont datés, sur base de leur facture finale, au maximum de deux ans avant la demande de prime travaux ;3° à la demande de rénopack introduite, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à la Société wallonne du Crédit social en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 approuvant le règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du Crédit social ;4° à la demande de rénopack introduite, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en Fonds B2 par le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie. Par dérogation à l'alinéa 1er, au 2°, le présent arrêté ne s'applique pas au demandeur qui sollicite l'application des mesures antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant que : 1° l'enregistrement de son rapport de suivi date de maximum trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, et qu'il dispose d'un rapport d'audit prévu à l'article 15, §§ 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement dont l'enregistrement date de maximum trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté ;2° il n'ait pas bénéficié d'une prime selon les dispositions du présent arrêté pour un investissement recommandé dans son audit logement.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Les articles 3,1° à 4°, 4, 5, 1°, 6, 7, 8, 9, 2° et 3°, 10, 11, 12, 13, 14, 8°, 15, 2°, 16, 17, 2° et 3°, 18, 4° et 5°, 19, 2° et 3°, 20, 4° à 6° cessent d'être en vigueur le 1er juillet 2026. Namur, le 29 juin 2023.

Ph. HENRY Ch. COLLIGNON

^