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Arrêté Ministériel du 29 juin 2017
publié le 18 juillet 2017

Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 3 ter sur la ligne ferroviaire n° 134, tronçon Mariembourg - Couvin, situé à Frasnes-lez-Couvin, à la hauteur de la borne kilométrique 3.055

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service public federal mobilite et transports
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29/06/2017
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire


29 JUIN 2017. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 3 ter sur la ligne ferroviaire n° 134, tronçon Mariembourg - Couvin, situé à Frasnes-lez-Couvin, à la hauteur de la borne kilométrique 3.055


Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866 ;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er ;

Vu l'arrêté ministériel n° A/03538/134/3ter du 28 août 2014 ;

Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 3ter sur la ligne ferroviaire n° 134, tronçon Mariembourg - Couvin, situé à Frasnes-lez-Couvin, à la hauteur de la borne kilométrique 3.055;

Considérant que durant les travaux nécessaires à la suppression de ce passage à niveau, la circulation automobile sera ramenée sur une seule voie, ce qui nécessitera une adaptation de la signalisation du passage à niveau visé, Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 3ter sur la ligne ferroviaire n° 134, tronçon Mariembourg - Couvin, situé à Frasnes-lez-Couvin, à la hauteur de la borne kilométrique 3.055, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A45, et 2° a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal : 1) un système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau ;2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ;3) un signal routier A45 à gauche de la chaussée, de part et d'autre du passage à niveau ;4) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage ;5) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/03538/134/3ter du 28 août 2014 est abrogé.

Bruxelles, le 29 juin 2017.

Fr. BELLOT

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