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Arrêté Ministériel du 29 juin 1999
publié le 30 juillet 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents de l'Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes

source
ministere des finances
numac
1999003441
pub.
30/07/1999
prom.
29/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/29/1999003441/moniteur
moniteur
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29 JUIN 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents de l'Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifiée par les lois des 29 juillet 1934, 4 mai 1936, 6 juillet 1978, 30 janvier 1991, 5 août 1991, 9 mars 1995, 24 juin 1996, 18 juillet 1997 et 10 janvier 1999, notamment l'article 22, alinéas 2 et 3;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'armement des fonctionnaires des douanes et accises n'est plus adapté à l'évolution en la matière et ne permet plus de garantir pleinement ni leur sécurité ni celle du citoyen; qu'il importe donc que cet armement soit adapté rapidement aux exigences actuelles, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents de l'Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes est remplacé par la disposition suivante : « Les agents assermentés de l'Administration des douanes et accises peuvent détenir, garder et porter selon les missions qui leur sont confiées des armes de service spécifiées ci-après, faisant partie de leur équipement réglementaire : a) pistolet, calibre 9 mm;b) pistolet-mitrailleur, calibre 9 mm, à condition d'être adapté de manière à ne pas pouvoir tirer par rafales;c) matraque en caoutchouc d'une longueur de 45 cm maximum;d) bombe aérosol à gaz anti-agression. L'équipement réglementaire des agents susmentionnés comprend également une paire de menottes et son étui. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'arme à feu ne peut être chargée qu'avec les munitions suivantes fournies par l'Administration des douanes et accises, à l'exclusion de tout autre type de munitions : a) pour le pistolet, calibre 9 mm : cartouches calibre 9 mm;b) pour le pistolet-mitrailleur, calibre 9 mm : cartouches calibre 9 mm.»

Art. 3.L'article 7 du même arrêté, est modifié comme suit : - dans l'alinéa 3, le mot "carabine" est remplacé par le mot "pistolet-mitrailleur"; - l'alinéa 4 et l'alinéa 5 sont remplacés par la disposition suivante : "Pour le port du pistolet de service, aussi bien en uniforme qu'en civil, il sera fait usage d'une gaine ouverte munie d'une courroie de sécurité empêchant que l'arme ne puisse être saisie par un tiers. La fermeture de la courroie est assurée par un bouton-pression situé du côté du corps de l'agent. Des cartouches de réserve doivent être portées à la ceinture dans un étui fermé. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 juin 1999.

J.-J. VISEUR

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