publié le 31 janvier 2013
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
29 JANVIER 2013. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
24/04/1998
numac
1998015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
25/06/1997
numac
1997009353
source
ministere de la justice
Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
06/06/1997
numac
1997000208
source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie
fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), article 3;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (2);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3) ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 octobre 2012 (4);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7);
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 octobre 2012, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, à la suite de la modification du taux d'accise pour les cigarettes et le tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, ainsi qu'en tenant compte de la modification de la fiscalité minimale ou de l'accise minimale pour les différents tabacs manufacturés prévue dans l'article 111 de la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021152 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :
Article 1er.L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012, est remplacé comme suit : « Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants : a) 1,94 pour les cigares;b) 6,47 pour les cigarettes;c) 3,57 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.».
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Dans l'arrêté ministériel du 1er août 1994, l' annexe X, insérée par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2013.
Bruxelles, le 29 janvier 2013.
S. VANACKERE _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997;(2) Moniteur belge du 12 janvier 2012;(3) Moniteur belge du 22 août 1994;(4) Moniteur belge du 30 octobre 2012;(5) Moniteur belge du 21 mars 1973;(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989;(7) Moniteur belge du 20 août 1996. Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013 ANNEXE X Prix moyens pondérés
ANNEE
CIGARES
CIGARETTES
TABAC A FUMER
1er février 2012
240 EUR par 1 000 pièces
233,3201 EUR par 1 000 pièces
86,5887 EUR par kilogramme
1er février 2013
250 EUR par 1 000 pièces
238,6680 EUR par 1 000 pièces
92,1973 EUR par kilogramme
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013.
Le Ministre des Finances, S. VANACKERE