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Arrêté Ministériel du 29 avril 2019
publié le 07 mai 2019

Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché des hamacs porte-bébés réglables « Tonga Fit », de la marque « Tonga »

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2019012164
pub.
07/05/2019
prom.
29/04/2019
ELI
eli/arrete/2019/04/29/2019012164/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché des hamacs porte-bébés réglables « Tonga Fit », de la marque « Tonga »


Le Ministre des Consommateurs, Vu le Code de droit économique, l'article IX.4, §§ 2, modifié par la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie type loi prom. 18/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017202167 source service public federal securite sociale Loi portant reforme du financement de la sécurité sociale fermer, et 3 ;

Considérant que les porte-bébés réglables « Tonga Fit », de la marque « Tonga », dont le producteur est Tonga, doivent être sûrs pour les utilisateurs ;

Considérant que ces produits sont destinés à porter des utilisateurs très vulnérables, dès la naissance et jusqu'à 2 ans et plus, et pouvant peser jusque 15 kilogrammes ;

Considérant que ces produits sont présentés comme étant conformes à la norme EN 13209-2 relative aux exigences de sécurité des porte-bébés ;

Considérant que ces produits ne satisfont pas aux exigences du point 8.5 (Dangers mécaniques - Durabilité) de la norme EN 13209-2:2015 ;

Considérant que ces produits présentent un risque de chute et de blessure de l'enfant porté ;

Considérant que, suite à ces constats, ces produits ne répondent pas aux exigences de l'article IX.2 du Code de droit économique et doivent être considérés comme des produits dangereux ;

Considérant que, conformément à l'article IX.4, § 2, du Code de droit économique, la société Tonga, Rue Amelot 127, 75011 Paris (France), a été mise au courant des non-conformités de ses produits par courrier recommandé du 28 janvier 2019 ;

Considérant que les non-conformités de ces produits et les obligations qui incombent aux producteurs en cas de rappels de produits dangereux ont été expliquées à de nombreuses reprises par courriels et coups de téléphone entre le 1er février 2019 et le 3 avril 2019 ;

Considérant que le courrier susdit ainsi que les courriels et coups de téléphone précités tiennent lieu de consultation au sens de l'article IX.4, § 2, du Code de droit économique ;

Considérant que la société refuse de prendre des mesures correctives (dont le rappel des produits dangereux), qu'elle ne considère pas son produit comme un porte-bébé et qu'elle n'accepte pas les non-conformités ;

Considérant que la société n'a pas pu prouver que ces produits répondent aux exigences de l'article IX.2 du Code de droit économique ;

Considérant que la société n'a pas fourni la liste complète de ses distributeurs ;

Considérant que ces produits ont fait l'objet d'une notification RAPEX (A12/0622/19) ;

Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité de l'utilisateur, d'éviter que ces produits se retrouvent sur le marché belge, Arrête :

Article 1er.La mise sur le marché des porte-bébés réglables produits par Tonga (Rue Amelot 127, 75011 Paris, France), modèles Tonga Fit, est interdite.

Art. 2.Les produits visés à l'article 1er doivent être retirés du marché.

Art. 3.Les produits visés à l'article 1er doivent être rappelés chez les consommateurs.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 avril 2019.

K. PEETERS

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