publié le 08 mai 1998
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
29 AVRIL 1998. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
24/04/1998
numac
1998015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment les articles 3 et 9;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (2), notamment les articles 24 et 94, tous deux modifiés par l'arrêté ministériel du 2 janvier 1997 (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 février 1998 (4);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980 (6), 16 juin 1989 (7), 4 juillet 1989 (8) et 4 août 1996 (9);
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter les articles 24 et 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 aux prix de vente au détail des produits pratiqués au 1er janvier 1998; qu'il convenait également d'insérer, conformément à l'article 21 de ce même arrêté ministériel, des nouvelles classes de prix dans le tableau des signes fiscaux qui lui est annexé; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :
Article 1er.L'article 24 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 janvier 1997, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 24.Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivant : a) 1,92 pour les cigares;b) 1,84 pour les cigarillos;c) 5,54 pour les cigarettes;d) 2,86 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer. Par prix unitaire, il y a lieu d'entendre : a) en ce qui concerne les fabricats indigènes ou provenant d'un Etat membre : la valeur hors taxe du produit;b) en ce qui concerne les fabricats importés : la valeur en douane, éventuellement majorée des droits d'entrée et des taxes d'effet équivalent qui sont dus. Les fractions de centime apparaîssant lors du calcul du prix unitaire et du prix de vente au détail sont négligées. Si le signe fiscal correspondant du prix de vente au détail résultant de l'application des dispositions du présent article ne figure pas au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, il y a lieu de retenir le signe fiscal correspondant au prix immédiatement supérieur figurant dans ledit tableau. » .
Art. 2.L'article 94 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 2 janvier 1997, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 94.Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs manufacturés détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits : Cigares, par pièce 45,- BEF Cigarillos, par pièce 10,50,- BEF Cigarettes, par pièce 7,92,- BEF Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 3.240 BEF. »
Art. 3.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 17 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le barème "A.Cigares", les classes de prix suivantes sont insérées : Pour la consultation du tableau, voir image 2° dans le barème "B.Cigarillos", les classes de prix suivantes sont insérées : Pour la consultation du tableau, voir image 3° dans le barème "C.Cigarettes", les classes de prix suivantes sont insérées : Pour la consultation du tableau, voir image 4° dans le barème "D.Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer", les classes de prix suivantes sont insérées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 avril 1998.
Ph. MAYSTADT
(1) Moniteur belge du 16 mai 1997;(3) Moniteur belge du 4 janvier 1997;(4) Moniteur belge du 28 février 1998;(5) Moniteur belge du 21 mars 1973;(6) Moniteur belge du 15 août 1980;(7) Moniteur belge du 17 juin 1989;(8) Moniteur belge du 25 juillet 1989; (9) Moniteur belge du 20 août 1996.