publié le 30 août 2013
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
29 AOUT 2013. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
24/04/1998
numac
1998015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
25/06/1997
numac
1997009353
source
ministere de la justice
Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
05/03/1998
numac
1997015211
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989
fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), article 3;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (2);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3) ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 juin 2013 (4);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 août 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 août 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7);
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 juin 2013, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques en vue d'incorporer certaines classes de prix dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :
Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :
Destination
Longueur (en mm)
Largeur (en mm)
Bestemming
Lengte (in mm)
Breedte (in mm)
Cigares vendus à la pièce
75
12
Stuksgewijs verkochte sigaren
75
12
Cigares logés en emballages de :
Sigaren in verpakkingen van :
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces
340
17
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 en 250 stuks
340
17
Cigarettes logées en emballages de :
Sigaretten in verpakkingen van :
19, 20, 24, 25, 28, 29, 30 et 39 pièces
172
14
19, 20, 24, 25, 28, 29, 30 en 39 stuks
172
14
50 et 100 pièces
262
14
50 en 100 stuks
262
14
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de :
Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van :
2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g, 70 g, 75 g, 80 g, 85 g et 90 g
172
14
2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g, 70 g, 75 g, 80 g, 85 g en 90 g
172
14
100 g, 110 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g et 160 g
262
14
100 g, 110 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g en 160 g
262
14
170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 230 g, 250 g, 275 g, 300 g, 325 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 475 g, 500 g, 550 g, 600 g, 650 g et 1 000 g
340
17
170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 230 g, 250 g, 275 g, 300 g, 325 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 475 g, 500 g, 550 g, 600 g, 650 g en 1 000 g
340
17
. »
Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, b) et c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu respectivement par l'arrêté ministériel du 24 juin 2011 et par l'arrêté ministériel du 27 avril 2013, sont remplacés par ce qui suit : « b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 50 et 100 pièces; c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 550, 600, 650 ou 1 000 grammes.».
Art. 3.L'article 58, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : « La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables aux cigarettes. ».
Art. 4.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 60.Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 550, 600, 650 ou 1 000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. ».
Art. 5.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 juin 2013, les modifications suivantes doivent être apportées : 1° dans le barème fiscal « A.Cigares » les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Bruxelles, le 29 août 2013.
K. GEENS _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997.(2) Moniteur belge du 6 août 2013.(3) Moniteur belge du 22 août 1994.(4) Moniteur belge du 1er juillet 2013.(5) Moniteur belge du 21 mars 1973.(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989. (7) Moniteur belge du 20 août 1996.