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Arrêté Ministériel du 28 septembre 2023
publié le 04 octobre 2023

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
numac
2023045605
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04/10/2023
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28/09/2023
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


28 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer


Bases légales Le présent arrêté est basé sur : - le règlement (CE) No 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 ; - le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; - le Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d'eau profonde; - le règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023 ; - le règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ; - L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18.

Exigences formelles L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.

L'urgence se justifie par le fait que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le plus tôt possible, en raison des obligations imposées par la législation européenne et internationale concernant la pêche maritime, concrètement sur le plan de la gestion des quotas de pêche.

Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants.

La Commission des quotas a avisé le 11 septembre 2023 qu'il est recommandable de modifier sans délai l'arrêté ministériel du 22 décembre 2022.

Les données chiffrées collectées des quotas concernant les captures quotidiennes de maquereau dans les zones-CIEM II et IV, à savoir la mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut, et de maquereau dans la zone-CIEM VII d, à savoir la Manche est, ont montré que 9,56% et 4,18%, respectivement, ont été utilisés. Pour le chinchard dans les zones-CIEM II et IV, à savoir la mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut, et le chinchard dans la zone-CIEM VIId, à savoir la Manche est, 24,84% ont été utilisés. Pour le cabillaud dans les zones-CIEM II et IV, à savoir la mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut, 26,20% ont été pêchés.

Il convient d'augmenter les plafonds quotidiens actuelles afin de parvenir à une plus grande utilisation des quotas pour les espèces précitées. Ces modifications prendront effet à partir du 1er octobre 2023.

LA MINISTRE FLAMANDE DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 20, § 3, de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 27 juin 2023, les mots « 300 kg » sont remplacés par les mots « 150 kg » dans le cinquième alinéa.

Art. 2.Dans l'article 23, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 25 janvier 2023 et 27 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « A partir du 1er mars 2023 » sont remplacés par les mots « Dans la période du 1er mars jusqu'au 15 août 2023 inclus » ;2° au deuxième alinéa, les mots « A partir du 16 août 2023 » sont remplacés par les mots « Dans la période du 16 août 2023 jusqu'au 30 septembre 2023 inclus » ;3° un troisième alinéa est ajouté, comme suit : « A partir du 1er octobre 2023, dans les zones CIEM II et IV, mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut, pour un navire de pêche utilisant des filets d'un maillage supérieur à 100 mm pour la pêche aux panneaux (TR1) ou supérieur à 120 mm pour la pêche au chalut à perche (BT1) pendant toute la durée de la sortie de pêche, les quantités mentionnées au paragraphe 1er sont augmentées de 500 kg, multipliées par le nombre de jours de navigation, réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.».

Art. 3.L'article 25, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2023, est remplacé par ce qui suit : « § 1. Il est interdit pour un navire de pêche dans les zones-CIEM II, IV et VII, que les captures de maquereau par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer.

Du moment que 80% du quota de maquereau dans les zones-CIEM II, IV ou VII, y compris des échanges de quota, est épuisé, il est interdit que les captures de maquereau par voyage en mer dépassent une quantité égale à 50 kg de poids vif, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM ou les zones-CIEM concernées. Les armateurs seront informés par e-mail, du moment que les 80% sont atteints dans les zones-CIEM II, IV ou VII. ».

Art. 4.Dans l'article 25, § 13, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 50 kg » sont remplacés par les mots « 100 kg » ;2° un deuxième alinéa est ajouté, comme suit : « Du moment que 80% du quota dans les zones-CIEM IVb-c et VIId est pêché, il est interdit pour un navire de pêche que les captures de chinchard par voyage en mer dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.Les armateurs seront informés par e-mail, du moment que 80% du quota dans les zones-CIEM IVb-c ou VIId sont atteints. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 octobre 2023.

Bruxelles, le 28 septembre 2023.

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille H. CREVITS

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