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Arrêté Ministériel du 28 octobre 2015
publié le 10 novembre 2015

Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2015024254
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10/11/2015
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28/10/2015
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28 OCTOBRE 2015. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage


La Ministre de la Santé publique, Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 88;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, l'article 3;

Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, donné le 9 octobre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 septembre 215;

Vu l'avis n° 58.062/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Par psychiatrie médico-légale il faut entendre l'évaluation et le traitement de personnes atteintes d'un trouble mental qui se trouvent confrontées à la justice. La psychiatrie médico-légale est axée tant sur la réalisation d'examens d'expertise qui servent de preuve en matière civile et pénale que sur le diagnostic et le traitement de personnes atteintes d'un trouble mental qui se trouvent confrontées à la justice.

La psychiatrie médico-légale comprend également la réalisation d'un examen d'expertise auprès de victimes d'un délit. CHAPITRE 2. - Critères d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale

Art. 2.Est agréé comme médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale, le médecin qui : 1° est agréé comme médecin spécialiste en psychiatrie;2° a suivi une formation spécifique en psychiatrie médico-légale telle que visée aux articles 3, 4 et 5;3° applique toutes les techniques spécifiques et les aptitudes cliniques fondamentales concernant le diagnostic, le traitement et le suivi de troubles mentaux dans le cadre spécifique de la justice, y compris l'utilisation de moyens de contrainte;4° possède la connaissance et le savoir-faire liés à un système de prise en charge de la qualité et de la sécurité;concrètement, il s'agit : - d'une approche globale des processus de soins diagnostiques et thérapeutiques en psychiatrie médico-légale ainsi que leur suivi et leur surveillance; - de la promotion d'une culture de sécurité des patients; - de l'enregistrement, de l'analyse, de l'interprétation et de la présentation de données; - de l'établissement de rapports et de l'analyse de (quasi-)incidents; - de connaissances en matière de législation relative aux droits du patient et de ses applications concrètes dans un contexte médico-légal; - d'aptitudes de communication en vue d'une concertation avec les prestataires de soins, les patients et leur famille. 5° travaille en étroite collaboration avec d'autres médecins spécialistes et d'autres professionnels de la santé associés à l'approche multidisciplinaire de la psychiatrie médico-légale;6° travaille en étroite collaboration avec les instances judiciaires et pénitentiaires.

Art. 3.La formation spécifique en psychiatrie médico-légale comprend un volet théorique et un volet pratique.

Art. 4.§ 1er. La formation théorique comprend une formation universitaire d'au moins 12 crédits, comprenant au moins les modules suivants : - Initiation au droit pénal et procédural; - Initiation au droit de la famille et des jeunes, y compris le dessaisissement; - Cartographie médico-légale; - Travail multidisciplinaire; - Psychopathologie médico-légale; - Psychodiagnostic médico-légal; - Evaluation des risques; - Traitement tant dans un cadre extra-pénitentiaire que pénitentiaire; - Psychopharmacothérapie dans un cadre médico-légal; - Imagerie du système nerveux central; - Ethique et déontologie; - Expertise auprès de victimes; - Thèmes sélectionnés.

Art. 5.§ 1er. La formation pratique comprend un stage professionnel de deux ans à temps plein qui peut être cumulé avec la formation théorique telle que visée à l'article 4.

En outre, la première année du stage peut être cumulée avec la formation de base en psychiatrie. § 2. Le stage professionnel comprend deux volets, à savoir le diagnostic et le traitement de patients dans un cadre médico-légal d'une part, et la réalisation d'expertises de psychiatrie médico-légale d'autre part.

Au cours de sa première année de stage, le stagiaire doit réaliser des contacts-patients à temps plein pendant un an.

De même, le stagiaire doit, durant la période de stage, réaliser au moins 40 expertises de psychiatrie médico-légale. § 3. La réalisation d'expertises de psychiatrie médico-légale par un stagiaire en psychiatrie médico-légale suppose une expertise ordonnée par la juridiction sous la supervision d'un maître de stage agréé tel que visé à l'article 6. § 4. Le stage permet au stagiaire d'acquérir les aptitudes cliniques suivantes : - La réalisation d'une anamnèse adéquate dans le respect du patient, en tenant compte des dispositions réglementaires et déontologiques en vigueur; - L'examen clinique de personnes atteintes d'un trouble mental qui se trouvent confrontées à une instance judiciaire/la justice; - L'observation clinique et l'analyse de problématiques psychiatriques médico-légales; - L'utilisation de mesures diagnostiques pertinentes pour interpréter l'état clinique du patient, tirer des conclusions et initier le traitement approprié; - Contrôle du risque de récidive. § 5. Durant toute la période de son stage, le stagiaire est mis séquentiellement sous la supervision d'au moins 2 maîtres de stage différents. CHAPITRE 3. - Critères d'agrément des maîtres de stage

Art. 6.§ 1er. Quiconque souhaite être agréé comme maître de stage en psychiatrie médico-légale, doit : 1° depuis au moins cinq ans être agréé comme médecin spécialiste en psychiatrie médico-légale;2° exercer la psychiatrie médico-légale au moins à mi-temps; § 2. Chaque maître de stage se voit attribuer un seul stagiaire. CHAPITRE 4. - Critères d'agrément des services de stage

Art. 7.§ 1er. Pour être agréé comme service de stage en psychiatrie médico-légale, le service doit : - Disposer d'une méthodologie d'assurance de la qualité de la formation; - Disposer, pour les processus de soins, d'une politique globale de qualité et de sécurité; - Générer un turn-over suffisant des patients; - Fournir une offre de pathologies suffisamment variée. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires

Art. 8.Par dérogation à l'article 2, 2°, peut être agréé comme médecin spécialiste en psychiatrie médico-légale, tout médecin spécialiste en psychiatrie, notoirement connu comme particulièrement compétent en psychiatrie médico-légale au cours des 5 dernières années, préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

La preuve qu'il est notoirement connu comme particulièrement compétent peut être apportée notamment par des publications personnelles, sa participation active à des congrès (inter)nationaux, à des réunions scientifiques de psychiatrie médico-légale, ainsi qu'à des activités typiques de cette discipline.

Art. 9.Une durée d'un an de stage professionnel à temps plein qui répond aux conditions de l'article 5, est validée comme une demi-durée de formation étant entendu que la formation théorique visée à l'article 4, ait été accomplie durant la totalité de la formation.

Art. 10.L'ancienneté du maître de stage telle que visée à l'article 6, § 1, 1° ne sera exigée qu'à partir d'une date à préciser par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016.

Bruxelles, le 28 octobre 2015.

Mme M. DE BLOCK

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