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Arrêté Ministériel du 28 octobre 1999
publié le 30 octobre 1999

Arrêté ministériel modifiant les arrêtés ministériels qui autorisent les déversements en mer de boues de dragage par le Ministère de la Communauté flamande, Département Environnement et Infrastructure, Administration des Voies navigables et maritimes, Service Voies hydrauliques de la Côte, et qui ont été prolongés par l'arrêté ministériel du 20 mars 1999

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022991
pub.
30/10/1999
prom.
28/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/28/1999022991/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant les arrêtés ministériels (M.B. 97/01, 97/02, 97/03 et 97/04) qui autorisent les déversements en mer de boues de dragage par le Ministère de la Communauté flamande, Département Environnement et Infrastructure, Administration des Voies navigables et maritimes, Service Voies hydrauliques de la Côte, et qui ont été prolongés par l'arrêté ministériel du 20 mars 1999


La Ministre de l'Environnement, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 des arrêtés ministériels (M.B. 97/01, 97/02, 97/03 et 97/04) qui autorisent les déversements en mer de boues de dragage par le Ministère de la Communauté flamande, Département Environnement et Infrastructure, Administration des Voies navigables et maritimes, Service Voies hydrauliques de la Côte, et qui ont été prolongés par l'arrêté ministériel du 20 mars 1999, les mots « dans aucun cas, les valeurs seuils ne peuvent être dépassées » doivent être remplacés à chaque fois par « dans aucun cas, les valeurs seuils ne peuvent être dépassées simultanément pour trois des critères susmentionnés. Les analyses des contaminants doivent être conformes aux règles de monitoring reprises dans la Convention-OSPAR. Le résultat consiste en la moyenne arithmétique de dix analyses. »

Art. 2.A l'article 13 des mêmes arrêtés ministériels, les mots « la définition des critères de qualité et » doivent chaque fois être supprimés.

Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le 30 octobre 1999.

Bruxelles, 28 octobre 1999.

Mme M. AELVOET

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