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Arrêté Ministériel du 28 mars 2025
publié le 07 mai 2025

Arrêté ministériel portant l'instruction au gestionnaire de réseau d' organiser la pré-enchère un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2026, et fixant la capacité d'entrée maximale disponible de chaque Etat membre européen limitrophe conformément à l'article 4, § 1, alinéa 1er de l'arrêté royal du 9 avril 2024 relatif portant les conditions et modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2025003340
pub.
07/05/2025
prom.
28/03/2025
ELI
eli/arrete/2025/03/28/2025003340/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2025. - Arrêté ministériel portant l'instruction au gestionnaire de réseau d' organiser la pré-enchère un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2026, et fixant la capacité d'entrée maximale disponible de chaque Etat membre européen limitrophe conformément à l'article 4, § 1, alinéa 1er de l'arrêté royal du 9 avril 2024 relatif portant les conditions et modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité


Le Ministre de l'Energie, Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 3°, et l'alinéa 5, 2°, § 12, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2023, et § 15, alinéa 2, inséré par la loi du 15 mars 2021, et modifié par la loi du 27 décembre 2021 ;

Vu l'arrêté royal du 9 avril 2024 portant les conditions et modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, l'article 4, § 1 ;

Vu le rapport du gestionnaire du réseau contenant des informations pour la détermination du volume à contracter et de la proposition de paramètre spécifique pour l'enchère T-1 en 2025 couvrant la période de fourniture de capacité 2026-2027, du 1er décembre 2025, ci-après "rapport de calibration" ;

Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencée (C) 2968 relative aux paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité à acheter pour l'enchère T-1 en 2025 couvrant la période de fourniture de capacité 2026-2027, soumise le 6 février 2025 ;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencé (A) 2976 relatif à la proposition de paramètres d'enchère du rapport du gestionnaire de réseau Elia pour l'enchère T-1 en 2025 couvrant la période de fourniture de capacité 2026-2027, soumis le 6er février 2025 ;

Vu l'avis du gestionnaire du réseau concernant la proposition (C) 2968 de la commission concernant les paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité à acheter pour l'enchère T-1 en 2025 couvrant la période de fourniture de capacité 2026-2027, soumis le 28 février 2025 ;

Vu l'avis de la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sur la proposition (C) 2968 du régulateur relative au volume de capacité à acheter lors de l'enchère T-1 en 2025 couvrant la période de fourniture de capacité 2026-2027, soumis le 28 février 2025;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2025 ;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 27 mars 2025 ;

Considérant qu'en ce qui concerne la participation de capacités indirectes étrangères pour la mise aux enchère T-4 et pour la mise aux enchères T-2, la commission propose respectivement dans ses propositions (C) 2966 et (C)2967 de transférer la totalité du volume de capacité étrangère à l'enchère T-1 soit 1211 MW et 1423 MW parce que l'article 2 de l'arrêté royal du 9 avril 2024 relatif portant les conditions et modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, prévoit uniquement une mise aux enchères pour les capacités étrangères en T-1 ;

Considérant qu'en ce qui concerne la participation de capacités indirectes étrangères pour la mise aux enchère T-1, la commission propose dans sa proposition (C) 2968 de mettre aux enchères 6 MW pour la France, 2207 MW pour les Pays-Bas et 296 MW pour l'Allemagne ;

Considérant l'arrêté ministériel du 28 mars 2025 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser les mises aux enchères T-4, T-2 et T-1 de 2025, les paramètres nécessaires à l'organisation des mises aux enchères précitées, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères T-1, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ;

Considérant l'arrêté ministériel du 28 mars 2024 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2028 et la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025, les paramètres nécessaires à l'organisation des mises aux enchères précitées, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2028, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ;

Considérant l'arrêté ministériel du 30 mars 2022 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2026, les paramètres nécessaires à l'organisation de la mise aux enchères précitée, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ;

Considérant que l'arrêté ministériel du 28 mars 2025 considère que la capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de capacité indirecte étrangère pour l'enchère T-1 en 2025 proposée par la CREG, à savoir 3.329 MW, est significativement plus élevée que celle utilisée dans l'enchère T-1 en 2024, le volume réservé pour la capacité indirecte étrangère pour l'enchère T-1 en 2027 et le volume à réserver pour la capacité indirecte déterminé à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 28 mars 2025 pour les enchères T-2 et T-4 en 2025 ;

Considérant que l'arrêté ministériel du 28 mars 2025 considère que la capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de capacités étrangères indirectes pour la participation aux enchères T-1 de 2025 de 3 329 MW pourrait ne pas être réellement disponible pour assurer la sécurité d'approvisionnement, compte tenu de la difficulté pour les pays voisins de respecter la règle MINRAM de 70 % ;

Considérant que l'arrêté ministériel du 28 mars 2025 prend en considération le fait que la capacité réellement disponible, qui contribue à la sécurité d'approvisionnement grâce à une capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de capacités étrangères indirectes aux enchères T-1 en 2025 élevée, peut être compromise par la survenance d'un incident ;

Considérant que l'arrêté ministériel du 28 mars 2025 considère qu'une capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de la capacité étrangère indirecte élevée limite le volume de la capacité nationale qui peut participer CRM et peut écarter du marché une partie de la capacité nationale nécessaire à la sécurité de l'approvisionnement ;

Considérant que l'arrêté ministériel du 28 mars 2025 considère que la stabilité du CRM, y compris le volume à réserver pour la capacité indirecte étrangère et la capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de la capacité étrangère indirecte, est nécessaire pour que les acteurs du marché aient une vision à long terme du CRM, en particulier lors de l'élaboration de leurs plans d'investissement ;

Considérant que l'arrêté ministériel du 28 mars 2025 considère que la moyenne entre la capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de la capacité étrangère indirecte à l'enchère T-1 de 2024 et le volume réservé pour la capacité étrangère indirecte dans l'arrêté ministériel du 28 mars 2025 pour l' enchère T-2 de 2025 est de 1 696 MW ;

Considérant que, par conséquent, la capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de capacités étrangères indirectes proposée pour la France, les Pays-Bas et l'Allemagne dans la proposition (C) 2968 doit être révisée au prorata et qu'une capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de capacités étrangères indirectes à la vente aux enchères T-1 en 2025 de 791 MW et 159 MW est justifiée pour les Pays-Bas et l'Allemagne, respectivement ;

Considérant que la capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de capacités étrangères indirectes pour la République française nouvellement calculée de 2,5 MW, est inférieure au seuil de 50 MW tel que prévu à l'article 4, 2° de l'arrêté royal du 9 avril fixant les conditions et modalités de participation des détenteurs de capacités étrangères indirectes à la procédure de pré-enchère et à la procédure de préqualification organisée dans le cadre du mécanisme de rémunération de la capacité ;

Considérant que les capacités du Grand-Duché de Luxembourg raccordées à Amprion peuvent participer à la pré-enchère via l'Allemagne, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer », sont applicables au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « la mise aux enchères T-1 2026-2027 » : la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2026 ;2° « l'arrêté royal du 9 avril 2024 » : l'arrêté royal du 9 avril 2024 portant les conditions et modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité ;

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à Elia Transmission Belgium SA, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 20, dont le numéro d'entreprise est 0731.852.231.

Art. 3.Pour la période de fourniture de capacité 2026-2027, débutant le 1er novembre 2026, le gestionnaire du réseau organise la pré-enchère 2026-2027 conformément l'arrêté royal du 9 avril 2024 pour les Etats membres européens limitrophes, à l'exception de : 1° Grand-Duché de Luxembourg ;2° la République française ;

Art. 4.Pour la mise aux enchères T-1 2026-2027, la capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de capacités étrangères indirectes d'une zone de réglage est fixée comme suit : 1° Pour les Pays-Bas: 791 MW ;2° Pour l'Allemagne: 159 MW;

Art. 5.Une expédition certifiée conforme du présent arrêté est adressée au gestionnaire du réseau et à la commission.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa notification conformément à l'article 5.

Bruxelles, le 28 mars 2025.

M. BIHET


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