publié le 08 avril 2024
Arrêté ministériel portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2028 et la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025, les paramètres nécessaires à l'organisation des mises aux enchères précitées, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2028, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
28 MARS 2024. - Arrêté ministériel portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2028 et la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025, les paramètres nécessaires à l'organisation des mises aux enchères précitées, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2028, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité
La Ministre de l'Energie, Vu la
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Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer"), l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, inséré par la loi du 15 mars 2021 ;
Vu les rapports du gestionnaire du réseau contenant des informations pour la détermination du volume à contracter et des propositions de paramètres spécifiques pour l'enchère T-4 en 2024 couvrant la période de fourniture de capacité 2028-2029 et pour l'enchère T-1 en 2024 couvrant la période de fourniture de capacité 2025-2026, du 15 novembre 2023, ci-après "rapport de calibration" ;
Vu les propositions respectives de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencée (C) 2733 et (C) 2734 relatives aux paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité à acheter pour l'enchère T-4 en 2024 couvrant la période de fourniture de capacité 2028-2029 et pour l'enchère T-1 en 2024 couvrant la période de fourniture de capacité 2025-2026, soumise le 1er février 2024 ;
Vu les avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencé (A)2735 et (A) 2736, relatifs respectivement aux propositions de paramètres d'enchère du rapport du gestionnaire de réseau Elia pour l'enchère T-4 en 2024 couvrant la période de fourniture de capacité 2028-2029 et pour l'enchère T-1 en 2024 couvrant la période de fourniture de capacité 2025-2026, soumis le 1er février 2024 ;
Vu l'avis de la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sur les propositions (C)2733 et (C) 2734 du régulateur relatives au volume de capacité à acheter lors de l'enchère T-4 en 2024 couvrant la période de fourniture de capacité 2028-2029 et lors de l'enchère T-1 en 2024 couvrant la période de fourniture de capacité 2025-2026, soumis le 28 février 2024 ;
Vu l'avis d'Elia Transmission Belgium SA concernant les propositions (C)2733 et (C) 2734 de la commission concernant les paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité à acheter pour l'enchère T-4 en 2024 couvrant la période de fourniture de capacité 2028-2029 et pour l'enchère T-1 en 2024 couvrant la période de fourniture de capacité 2025-2026, soumis le 29 février 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 Mars 2024;
Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 20 maart 2024;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu la délibération du Conseil des ministres du 22 mars 2024 qui tient compte des éléments suivants;
Considérant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité (ci-après « l'arrêté royal du 28 avril 2021 »), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 janvier 2022 ;
Considérant l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à l'approbation des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du coût d'un nouvel entrant, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 septembre 2022 ;
Considérant l'arrêté ministériel du 30 avril 2021 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025, les paramètres nécessaires à l'organisation de la mise aux enchères précitée, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité Considérant l'arrêté ministériel du 25 mars 2022 portant instruction au gestionnaire du réseau de procéder à une adjudication complémentaire pour la mise aux enchères organisée en 2021 et déterminant le calendrier et autres éléments procéduraux conformément à l'article 7undecies, § 18, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ;
Considérant l'arrêté ministériel du 30 mars 2023 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2027, les paramètres nécessaires à l'organisation de la mise aux enchères précitée, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ;
Considérant l'arrêté ministériel du 15 septembre 2023 déterminant les valeurs intermédiaires pour les mises aux enchères T-4 et T-1 de 2024 conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité;
Considérant l'arrêté ministériel du 15 septembre 2023 déterminant le scénario de référence pour les mises aux enchères T-4 et T-1 de 2024 en application de l'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres permettant de déterminer le volume de capacité à acheter, y compris leur méthode de calcul, et les autres paramètres nécessaires à l'organisation des enchères, ainsi que la méthode et les conditions d'obtention de dérogations individuelles à l'application de la ou des limites de prix intermédiaires dans le cadre du mécanisme de rémunération des capacités.
Considérant que la commission propose un volume de 6733 MW pour le point A et un volume de 6957 MW pour les points B et C de la courbe de demande de l'enchère T-4 de l'année de fourniture de capacité 2028-2029 dans sa proposition (C) 2733 ;
Considérant que la commission propose un volume de 3336 MW pour les points A, B et C de la courbe de demande de l'enchère T-1 de l'année de fourniture de capacité 2025-2026 dans sa proposition (C) 2734 ;
Considérant qu'en ce qui concerne la participation de capacités indirectes étrangères pour la mise aux enchère T-4, la commission propose dans sa proposition (C) 2733 de transférer la totalité du volume de capacité étrangère à l'enchère T-1 soit 1018 MW parce que l'article 2 du projet d'arrêté royal relatif portant les conditions et modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, prévoit pour la période de fourniture de capacité 2028-2029, comme approuvé par le Conseil des ministres du 19 janvier 2024, uniquement une mise aux enchères pour les capacités étrangères en T-1 ;
Considérant qu'en ce qui concerne la participation de capacités indirectes étrangères pour la mise aux enchère T-1, la commission propose dans sa proposition (C) 2734 de mettre aux enchère 976 MW pour les Pays-Bas et 284 MW pour l'Allemagne ;
Considérant que selon la proposition de la commission (C) 2733, le volume à réserver pour la mise aux enchères T-1, qui est au moins égal à la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an, est de 1461 MW;
Considérant que lors de la détermination du volume nécessaire pour les hivers 2025-2026 et 2028-2029, il doit être tenu compte du fait que le gouvernement, par la décision du Conseil des ministres du 1er avril 2022 et par l'accord entre l'état belge et Engie du 29 juin 2023, a décidé de prendre les mesures nécessaires pour la prolongation de 2 GW de capacité nucléaire, à savoir Doel 4 et Tihange 3, sur une période de 10 an et ce si possible dès novembre 2025 ;
Considérant que les courbes de demande doivent être calibrées de manière à ce que la norme de fiabilité soit atteinte, conformément à l'article 7undecies, § 7 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ;
Considérant que, sur la base de la décision du Conseil des Ministres du 1er avril 2022, sur la base de l'accord du 29 juin 2023 entre Engie et l'état belge et sur la base des informations reçues en févier 2024 des parties concernées il est probable que ces capacités nucléaires seront bien disponibles pendant la période de fourniture de capacité envisagée;
Considérant que l'accord du 29 juin 2023 entre Engie et l'Etat belge concernant l'extension de la capacité nucléaire, un mécanisme de soutien spécifique semble d'être envisagé ;
Considérant que la "capacité non éligible" est définie dans l'arrêté royal du 28 avril 2021 comme " la capacité qui ne répond pas aux critères de recevabilité visés à l'article 7undecies, § 8 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer" ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il apparaît, sur base de l'accord du 29 juin 2023, que les capacités concernés ne satisfont pas aux critères d'éligibilité visés à l'article 7undecies, § 8, premier alinéa, 1° de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer pour les périodes de fourniture de capacité concernées et seront dès lors considérés comme des capacités non éligibles ;
Considérant que le gestionnaire de réseau propose un facteur de réduction de 80 % dans son rapport de calibration pour les centrales nucléaires ;
Considérant que dans ses avis (A) 2735 et (A) 2736, la commission formule des critiques sur le facteur de réduction des centrales nucléaires mais qu'elle ne propose toutefois pas une autre valeur dans ses propositions (C) 2733 et (C) 2734 dans le cadre de la prise en compte de la prolongation de Doel 4 et de Tihange 3 ;
Considérant que les arrêtés ministériels du 25 mars 2022 et du 30 mars 2023 considéraient déjà un facteur de réduction de 80 % pour les centrales nucléaires belges ;
Considérant que le réacteur nucléaire Doel 4 a une puissance nominale technique de 1026 MW ;
Considérant que le réacteur nucléaire de Tihange 3 a une capacité nominale technique de 1030 MW ;
Considérant que selon les propositions de la commission (C) 2733 et (C) 2734, le volume des capacités non éligibles doit dès lors inclure un volume de 1645 MW afin de tenir compte de la prolongation de ces unités nucléaires et de leur facteur de réduction ;
Considérant que si un volume de capacités non-éligibles n'a pas été pris en compte dans les courbes de demande, qu'une correction sera réalisée après la préqualification et après les enchères T-4 et T-1 conformément aux règles de fonctionnement du CRM comme visé à l'article 7undecies, § 12 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer ;
Considérant que le volume de capacité déjà contracté pour la période de fourniture de capacité 2028-2029, calculé conformément à l'article 11, § 4 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 est de 2247 MW ;
Considérant que le volume de capacité déjà contracté pour la période de fourniture de capacité 2025-2026, calculé conformément à l'article 11, § 4 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 est de 4457 MW ;
Considérant qu'en ce qui concerne le volume maximal de capacité qui peut être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, il est renvoyé au rapport de calibration ;
Considérant que les paramètres de prix proposés dans la proposition de la commission (C) 2733 pour les points A et B de la courbe de demande T-4 sont respectivement de 51,2 euros2028/kWd et de 76,8 euros2028/kWd, avec une turbine à gaz à cycle combiné de puissance supérieure à 800 MW à considérer comme étant la technologie de référence pour le calcul du coût net d'un nouvel entrant ;
Considérant que pour l'enchère T-4, la technologie dont le coût net d'un nouvel entrant le plus bas est celle de la participation active de la demande [0-300MW] mais que le besoin en nouvelles capacités excèdera certainement les 300 MW ;
Considérant que si le prix de la courbe de demande était calibré sur la technologie de la participation active de la demande [0-300MW], cette valeur pourrait empêcher d'autres technologies de participer à la mise aux enchères T-4, ce qui entraînerait une mise aux enchères beaucoup moins liquide ;
Considérant que le paramètre de prix maximum proposé dans la proposition de la commission (C) 2734 pour les points A et B de la courbe de demande T-1 est de 28,2 euro2025/kWd avec la participation active de la demande [0-300 MW] considérée comme étant la technologie de référence pour le calcul du coût net d'un nouvel entrant ;
Considérant que la commission dans ses propositions (C)2733 et (C)2734 remarque une très grande variabilité des rentes inframarginales annuelles calculées entre les différentes périodes de fourniture de capacité;
Considérant que ces grandes variations ont pour effet de créer un climat instable pour les acteurs de marchés ;
Considérant que cette instabilité fait augmenter la tarification du risque et donc de manière générale le coût du CRM ;
Considérant que le volume de nouvelle capacité nécessaire sera très bas voire nul étant donné le volume limité de la courbe d'enchère T-1,;
Considérant que le point B de la courbe de demande de l'enchère T-4 ayant comme période de fourniture de capacité 2025-2026 était de 50 euros/kW ;
Considérant que le gestionnaire du réseau a bien respecté la méthodologie prévue par l'arrêté royal du 28 avril 2021 ;
Considérant que le gestionnaire de réseau propose de prendre comme prix de référence le segment de marché journalier d'un NEMO opérant en Belgique pour la zone de réglage belge ;
Considérant que le gestionnaire de réseau propose un prix d'exercice de 431 euros/MWh dans son rapport de calibration relatif à l'enchère T-4 d'octobre 2024 et un prix d'exercice de 410 euros/MWh dans son rapport de calibration relatif à l'enchère T-1 d'octobre 2024 ;
Considérant que la commission dans ses avis (A) 2735 et (A) 2736 recommande de considérer un prix d'exercice de 370 euros/MWh pour les enchères T-4 et T-1 d'octobre 2024;
Considérant que les 5 critères repris à l'article 27, § 2 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 ont été respectés ;
Considérant que le 4ème critère exige une stabilité du prix d'exercice dans le temps et que les prix d'exercice proposés par le gestionnaire de réseau permettent d'avoir un prix d'exercice actualisé le plus stable possible ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et sur l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer », sont applicables au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « la mise aux enchères T-4 » : la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2028;2° « la mise aux enchères T-1 2028-2029 » : la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2028;3° « la mise aux enchères T-1 2025-2026 » : la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025 ;3° « NEMO » : un opérateur désigné du marché de l'électricité en application du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion ;4° « l'arrêté royal du 28 avril 2021 » : l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à Elia Transmission Belgium SA, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 20, dont le numéro d'entreprise est 0731.852.231.
Art. 3.§ 1. Pour la période de fourniture de capacité 2028-2029, débutant le 1er novembre 2028, le gestionnaire du réseau organise la mise aux enchères T-4 en octobre 2024. § 2. Pour la période de fourniture de capacité 2025-2026, débutant le 1er novembre 2025, le gestionnaire du réseau organise la mise aux enchères T-1 2025-2026 en octobre 2024.
Art. 4.§ 1. Le gestionnaire du réseau utilise, pour l'organisation de la mise aux enchères T-4 pour la période de livraison 2028-2029, les paramètres suivants : 1° les facteurs de réduction établis conformément au tableau annexé au présent arrêté comme annexe 2 ;2° le prix de référence est établi en fonction du segment du marché day-ahead d'un NEMO, opérant en Belgique pour la zone de réglage belge ;3° le prix d'exercice est fixé à 431/MWh ;4° le plafond de prix intermédiaire est fixé à 26,5 euros2028/kWd/an. § 2. Le gestionnaire du réseau utilise, pour l'organisation de la mise aux enchères T-1 pour la période de livraison 2025-2026, les paramètres suivants : 1° les facteurs de réduction établis conformément au tableau annexé au présent arrêté comme annexe 1 ;2° le prix de référence est établi en fonction du segment du marché day-ahead d'un NEMO, opérant en Belgique pour la zone de réglage belge ;3° le prix d'exercice est fixé à 410 euros/MWh ;4° le plafond de prix intermédiaire est fixé à 27,3 euros2025/kWd/an.
Art. 5.Pour la mise aux enchères T-1 2028-2029, la capacité suivante est réservée par le gestionnaire du réseau : 1° le volume égal à la capacité qui a en moyenne moins de 200 heures de fonctionnement par an afin de couvrir la capacité de pointe totale, soit 1461 MW ;2° la capacité étrangère indirecte transférée de 1018 MW.
Art. 6.Le volume maximal de capacité qui peut être contracté dans le cadre de la mise aux enchères T-4 auprès de tous les détenteurs de capacité non prouvée est fixé à 400 MW.
Art. 7.§ 1er. Pour la mise aux enchères T-4, un volume maximal de 6733 MW pour le point A de la courbe de demande et un volume requis de 6957 MW pour les points B et C de la courbe de demande sont contractés par le gestionnaire du réseau.
Conformément à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021, 4420 MW sont considérés, dans le cadre de la courbe de la demande, comme capacité non éligible, qui ont diminué la courbe de la demande.
Après la préqualification, cette hypothèse est actualisée conformément aux règles de fonctionnement.
Les volumes visés au paragraphe 1er seront associés à un prix maximal de 76,8 euros2028/kWd/an pour le point A et au prix de 51,2 euros2028/kWd/an pour le point B. § 2. Pour la mise aux enchères T-1 2025-2026, un volume maximal de 3336 MW est contracté par le gestionnaire du réseau.
Conformément à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021, 4393 MW sont considérés, dans le cadre de la courbe de la demande, comme capacité non éligible, qui ont diminué la courbe de la demande.
Après la préqualification, cette hypothèse est actualisée conformément aux règles de fonctionnement.
Le volume visé au paragraphe 1er sera associé à un prix maximal de 50 euros2025/kWd/an.
Art. 8.Pour la mise aux enchères T-1 2025-2026, la capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de capacités étrangères indirectes d'une zone de réglage est fixée comme suit : 1° Pour les Pays-bas: 976 MW ;2° Pour l'Allemagne: 284 MW;
Art. 9.Une expédition certifiée conforme du présent arrêté est adressée au gestionnaire du réseau et à la commission.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2024.
Bruxelles, 28 mars 2024.
T. VAN DER STRAETEN
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2024 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2028 et la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025, les paramètres nécessaires à l'organisation des mises aux enchères précitées, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2028, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité Bruxelles, 28 mars 2024.
T. VAN DER STRAETEN
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2024 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2028 et la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025, les paramètres nécessaires à l'organisation des mises aux enchères précitées, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2028, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité Bruxelles, 28 mars 2024.
T. VAN DER STRAETEN