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Arrêté Ministériel du 28 mars 2024
publié le 02 avril 2024

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2023 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2024 des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
numac
2024003157
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02/04/2024
prom.
28/03/2024
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AUTORITE FLAMANDE

Emploi, Economie, Sciences, Innovation, Agriculture et Economie sociale


28 MARS 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2023 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2024 des réserves de poisson en mer


Bases légales Le présent arrêté est basé sur : - le règlement (CE) No 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; - le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; - le règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 ; - le règlement délégué (UE) 2023/2459 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027 ; - le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ; - L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18.

Exigences formelles L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.

L'urgence se justifie par le fait que la gestion des quotas se fait par un système de gestion collectif auquel il doit être possible d'apporter des ajustements très rapidement, en raison des obligations sur le plan de la pêche maritime imposées par la législation européenne et internationale relatives à la gestion des quotas de pêche.

Les zones-CIEM VIIh, j, k sont fermées pendant les mois de janvier jusqu'à mars 2024. Il convient de constater des quotas de pêche pour le sole et de plie dans ces zones à partir du 1er avril 2024 pour assurer la pêche.

En plus, des dispositions sur la pêche dans la Golfe de Gascogne pour la période du 1er juin jusqu'au 30 septembre 2024 sont reprises dans l'arrêté ministériel, ainsi que sur les captures quotidiennes de cabillaud pour des navires qui pêchent dans la zone norvégienne.

LA MINISTRE FLAMANDE DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 8, onzième alinéa, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2023 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2024 des réserves de poisson en mer, les mots "l'article 14, 16, 20, ou 25 § 9" sont remplacés par les mots "l'article 14, 16, 19, 20, ou 25 § 9".

Art. 2.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.§ 1. La présence d'un navire de pêche dans la zone-CIEM VIIIa et b est interdite dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 inclus. § 2. Par dérogation au premier paragraphe, seuls les navires de pêches qui sont mentionnés à la liste « autorisations de pêche Golfe de Gascogne 2024 », sont autorisés d'être présents dans la zone-CIEM VIIIa et b à partir du 1er juin 2024 à 0h00.

Afin de pouvoir être ajouté à la liste, visée au premier alinéa, des propriétaires de navires de pêche du Grand Segment de Flotte doivent adresser au service de la pêche maritime de l'entité compétente une demande en vue d'obtenir une autorisation de pêche au plus tard le 3 avril 2024 par lettre recommandée ou par e-mail. § 3. A partir du 1er juin 2024 jusqu'au 30 septembre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIIa et b, que les captures de sole d'un navire de pêche, figurant sur la liste visée au paragraphe 2, dépassent une quantité de 15 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. § 4. En cas de dépassement des quantités de sole visées au paragraphe 3, les quantités de sole dépassées par ce navire de pêche sont déduites en double de la quantité de sole qui est attribuée au navire de pêche pour 2025. § 5. Les navires de pêche figurant sur la liste "autorisations de pêche Golfe de Gascogne 2024" doivent livrer 7 kg/kW de sole pour les zones-CIEM VII f et g pendant la période du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus. En outre, à partir du 1er juillet 2024, ces navires seront soumis à un taux de capture de 0 pour la sole en mer d'Irlande pour le reste de l'année 2024.

Pendant une même sortie de pêche dans le Golfe de Gascogne, seulement un type d'engin de pêche peut être détenu à bord. § 6. Il est interdit d'entreprendre des sorties de pêche mixtes au cours desquelles, outre les zones-CIEM VIII a et b, d'autres zones-CIEM sont également pêchées pendant la même sortie de pêche. § 7. En cas de non-respect des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, le nombre maximal de jours de navigation, visé à l'article 12, est réduit de 10 jours.

En outre, les navires de pêche sanctionnés en vertu du premier alinéa, ne seront pas autorisés à être présents dans les zones-CIEM VIII a et b au cours de l'année 2025. § 8. Le quota des minimis pour la sole dans les zones-CIEM VIII a et b est fixé à 9 800 kg de sole. La valeur seuil visée à l'article 8, est fixée pour la pêche de la sole dans les zones-CIEM VIII a et b à un maximum de 8 % des captures de sole déjà réalisées au cours de la sortie de pêche dans la zone concernée. § 9. Le nombre de navires détenteurs d'une "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2024" est limité à huit. Si plus de navires demandent une licence de pêche, un tirage au sort sera organisé par l'entité compétente. Si moins de huit navires s'inscrivent, la quantité visée au paragraphe 3 peut encore être élevée. § 10. Un aperçu détaillé des dispositions techniques est fourni aux armateurs par l'entité compétente avant le début de la campagne. ».

Art. 3.Dans l'article 16, § 2, quatrième alinéa, du même arrêté, les mots « 5000 kg » sont remplacés par les mots « 7500 kg ».

Art. 4.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit : « A partir du 1er avril 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIh, j, k, que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent 1500 kg par navire dans les zones-CIEM concernées, le quota scientifique non compris .» ; 2° au présent septième alinéa, qui deviendra le huitième alinéa, les mots « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « troisième alinéa » .

Art. 5.L'article 22 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, comme suit : « § 3. A partir du 1er avril 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIh, j, k, que les captures totales de plie réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent 1200 kg.

Pour les navires du PSF, la pêche de plie dans les zones-CIEM VIIh, j, k, est interdite. ».

Art. 6.L'article 23 du même arrêté est complété par un paragraphe 5, comme suit : « § 5. Pour des navires (planches) qui pêchent dans la zone norvégienne, il est interdit que les captures de cabillaud par voyage en mer dépassent une quantité égale à 600 kg, multipliée par les jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone concernée. ».

Art. 7.Dans l'article 28, § 2, du même arrêté, les mots « l'année 2024 » sont remplacés par les mots « l'année 2025 ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2024.

Bruxelles, le 28 mars 2024.

La ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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