publié le 18 décembre 2019
Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière d'Energie, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré
28 MARS 2019. - Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière d'Energie, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie, Vu la
loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/05/2003
pub.
25/06/2003
numac
2003003343
source
service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes
type
loi
prom.
16/05/2003
pub.
30/07/2015
numac
2015000394
source
service public federal interieur
Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, articles 11 à 14;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, articles 57 à 62 ;
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, articles 12 et 19 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 septembre 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2018 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et généralités
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté ministériel, on entend par : 1° le Règlement de minimis : le règlement européen CE n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis ;2° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 20 décembre 2016 relatif portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ; 3 l'arrêté AMURE : l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) ; 4° le Ministre : Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions ; 5° la PME : personne morale du secteur privé qui correspond à la définition de l'article 2.2. du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 6° audit énergétique partiel : audit énergétique partiel tel que défini à l'article 2 de l'arrêté AMURE ; 7 audit énergétique global : audit énergétique global tel que défini à l'article 2 de l'arrêté AMURE ; 8° audit énergétique simplifié : une procédure systématique, conforme au cahier de charges minimal de l'annexe 1re; 9 étude de préfaisabilité : étude de préfaisabilité telle que défini à l'article 2 de l'arrêté AMURE ; 10° auditeur énergétique agréé AMURE : auditeur énergétique agréé selon la procédure décrite au chapitre 3 de l'arrêté AMURE et conformément à l'annexe 6 de l'arrêté AMURE.
Art. 2.L'aide du portefeuille intégré relevant du Ministre est le chèque-énergie. CHAPITRE II. - Conditions d'octrois du chèque énergie
Art. 3.Le chèque-énergie est octroyé à une PME pour la réalisation : 1° d'un audit énergétique partiel ;2° d'un audit énergétique global ;3° d'un audit énergétique simplifié ;4° d'une étude de pré-faisabilité.
Art. 4.Sont exclus du chèque-énergie les PME relevant des secteurs suivants, conformément à l'article 1er, du Règlement de minimis : 1° le secteur de la pêche et l'aquaculture (code NACE-BEL 2008 : 03.), 2° le secteur de la production primaire de produits agricoles (code NACE-BEL 2008 : 01.1 à 01.5) ; 3° le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles lorsque : a) le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ;b) l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires.
Art. 5.L'audit énergétique simplifié est réalisée par un auditeur énergétique agréé AMURE conjointement dans les compétences bâtiment, process industriel, éclairage et énergie renouvelable-cogénération.
Les autres audits et études sont réalisés par des auditeurs énergétiques agréés AMURE, conformément à l'annexe 6 de l'arrêté AMURE.
Art. 6.L'audit énergétique partiel, l'audit énergétique global, l'audit énergétique simplifié et l'audit de suivi annuel sont réalisés sur des installations existantes.
L'étude de pré-faisabilité est réalisée sur des installations existantes, sauf lorsqu'il s'agit d'installations relatives à une source d'énergie renouvelable ou à une cogénération.
Art. 7.Le cumul du chèque-énergie avec d'autres subsides ou primes de la Région, des communautés, des provinces ou des communes pour la même étude ou le même investissement est interdit. CHAPITRE III. - Montant du chèque énergie et coûts éligibles
Art. 8.Les coûts éligibles sont les prestations de services nécessaires de l'auditeur énergétique agréé AMURE pour la réalisation d'un audit énergétique partiel, d'un audit énergétique global, d'un audit énergétique simplifié ou d'une étude de pré-faisabilité.
Art. 9.Le montant des chèques énergie et les coûts éligibles maximaux sont renseignés en annexe 2.
Les chèques énergie sont soumis au règlement de minimis. A ce titre, le cumul des aides de minimis pour les mêmes coûts éligibles est limité à 200.000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux.
Art. 10.Le chèque énergie est calculé sur la base des coûts éligibles, hors T.V.A. CHAPITRE IV. - Procédure d'octroi du chèque énergie
Art. 11.La demande de chèque énergie, visée à l'article 15 de l'arrêté, contient au minimum les informations visées à l'annexe 3.
L'attestation PME visée à l'annexe 6 est complétée et jointe à la demande de chèque énergie.
L'attestation de minimis visée à l'annexe 7 est complétée et jointe à la demande de chèque énergie.
Art. 12.La convention entre la PME et le prestataire de services, visée à l'article 16, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté, contient au minimum les informations visées à l'annexe 4.
Art. 13.Le paiement de la PME auprès de l'émetteur, visé à l'article 19, alinéa 1 de l'arrêté, qui constitue sa part pour la couverture des services visés par l'aide, est nulle pour le chèque énergie.
Art. 14.Le délai visé à l'article 19, alinéa 5 et 20, § 1er de l'arrêté, dans lequel la prestation doit être réalisée et terminée, est de 12 mois à partir de la date de recevabilité du dossier.
Art. 15.Le rapport d'exécution de la prestation de services, visé à l'article 20, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté, à joindre à la facture du prestataire de service, contient au minimum les informations visées à l'annexe 5.
Namur, le 28 mars 2019.
J.-L. CRUCKE
Pour la consultation du tableau, voir image