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Arrêté Ministériel du 28 juin 2017
publié le 04 juillet 2017

Arrêté ministériel relatif à la surveillance des essais, contrôles et épreuves par l'organisme agréé lors de la conception, de la construction, de la transformation, de la réparation et de l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017020468
pub.
04/07/2017
prom.
28/06/2017
ELI
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28 JUIN 2017. - Arrêté ministériel relatif à la surveillance des essais, contrôles et épreuves par l'organisme agréé lors de la conception, de la construction, de la transformation, de la réparation et de l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations


La Ministre de l'Energie, Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 17, § 1, alinéa 2, 12°, modifié par la loi du 8 mai 2014;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 70;

Vu l'avis 61.550/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Direction générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, donné le 27 mars 2017;

Considérant l'avis de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, donné le 7 avril 2017, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Conformément à l'article 69 de l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations et sans préjudice des dispositions des articles 70 et 71 de l'arrêté royal précité, la surveillance relative aux mesures de sécurité à prendre lors de la conception, de la construction, de la mise en service, de la transformation, de la réparation et de l'exploitation des installations de transport se fait par un organisme agréé à cette fin par le Ministre.

Pour des installations de transport en acier, les dispositions du présent arrêté sont prises en compte. CHAPITRE 2. - Vérification du dossier d'étude

Art. 2.Le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué remet une copie du dossier d'étude à l'organisme agréé qu'il a chargé de la surveillance des essais, contrôles et épreuves, pour vérification.

Cette vérification vise la sécurité intrinsèque de l'installation de transport.

Art. 3.Le dossier d'étude contient les éléments suivants : 1° pour des canalisations : a) le mémoire descriptif;b) les plans de situation;c) les plans d'implantation;d) les plans de détail;e) les notes de calcul supplémentaires pour des passages spéciaux et des endroits où des forces ou des influences externes agissent sur la canalisation (par exemple : forage dirigé, passage aérien, canalisation dans un tunnel);2° pour des stations : a) le mémoire descriptif;b) les plans de situation;c) les plans d'implantation;d) les plans de détail;e) les plans ISO-détail accompagnés d'une liste des matériaux;f) les notes de calcul supplémentaires pour des branchements et des canalisations soumises à des forces ou à des influences externes. Après examen du dossier d'étude, l'organisme agréé établit un rapport de vérification du dossier d'étude avec ses conclusions.

Art. 4.En cas de modifications entre la phase d'étude et la phase d'exécution, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité intrinsèque, le titulaire de l'autorisation de transport, ou son délégué, soumet à l'organisme agréé un dossier d'étude adapté pour vérification.

Pour les réparations et les remplacements assimilables à des réparations, aucun nouveau dossier d'étude ne doit être soumis. CHAPITRE 3. - Surveillance des essais, contrôles et épreuves des composants, pompes et compresseurs, en usine

Art. 5.Les essais, contrôles et épreuves lors de la fabrication des composants, pompes et compresseurs sont effectués pour le compte du titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué, par le fabricant de ces éléments sous la surveillance de l'organisme agréé.

Le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué remet à l'organisme agréé qu'il a chargé de cette surveillance les spécifications techniques des composants, pompes et compresseurs pour vérification.

Art. 6.La surveillance lors de la fabrication des composants, pompes et compresseurs est effectuée comme suit : 1° pour des tubes : a) la vérification du plan d'inspection et d'essai;b) la vérification des procédures de fabrication et de contrôle (par exemple : les descriptifs des modes opératoires de soudage et leurs qualifications, les procédures de contrôles non destructifs);c) l'identification des matériaux de base et la vérification des certificats;d) la vérification des certificats de qualification des soudeurs (si d'application);e) la vérification des certificats des consommables de soudage (si d'application);f) la surveillance des opérations de soudage et le suivi des paramètres de soudage (si d'application);g) la surveillance du traitement thermique, le suivi des paramètres de traitement thermique et la vérification des enregistrements (si d'application);h) la surveillance des essais mécaniques, en ce compris l'identification et le report de marques des éprouvettes;i) la surveillance de l'épreuve de résistance mécanique et la vérification des enregistrements;j) la vérification des certificats de qualification des opérateurs chargés d'effectuer les contrôles non destructifs;k) la surveillance des contrôles non destructifs et la vérification des rapports;l) la surveillance de l'examen visuel et du contrôle dimensionnel;m) le contrôle du marquage et le poinçonnage avec le monogramme de l'organisme agréé;n) la vérification du dossier technique établi par le fabricant;2° pour des coudes à induction (ou coudes cintrés à chaud) : a) la vérification du plan d'inspection et d'essai;b) la vérification des procédures de fabrication et de contrôle (par exemple : la procédure de cintrage, les procédures de contrôles non destructifs);c) l'identification des matériaux de base et la vérification des certificats des tubes approuvés;d) la surveillance des opérations de cintrage des coudes de qualification et de production ainsi que le suivi des paramètres de cintrage;e) la vérification des enregistrements du traitement thermique (si d'application);f) la surveillance des essais mécaniques, en ce compris l'identification et le report de marques des éprouvettes;g) la vérification des certificats de qualification des opérateurs chargés d'effectuer les contrôles non destructifs;h) la surveillance des contrôles non destructifs et la vérification des rapports;i) la surveillance de l'examen visuel et du contrôle dimensionnel;j) le contrôle du marquage et le poinçonnage avec le monogramme de l'organisme agréé;k) la vérification du dossier technique établi par le fabricant;3° pour des pièces de forme : a) la vérification du plan d'inspection et d'essai;b) la vérification des procédures de fabrication et de contrôle (par exemple : les descriptifs des modes opératoires de soudage et leurs qualifications, les procédures de contrôles non destructifs);c) la vérification de la conception;d) l'identification des matériaux de base et la vérification des certificats;e) la vérification des certificats de qualification des soudeurs (si d'application);f) la vérification des certificats des consommables de soudage (si d'application);g) la surveillance des opérations de soudage et le suivi des paramètres de soudage (si d'application);h) la vérification des enregistrements du traitement thermique (si d'application);i) la surveillance des essais mécaniques, en ce compris l'identification et le report de marques des éprouvettes;j) la vérification des certificats de qualification des opérateurs chargés d'effectuer les contrôles non destructifs;k) la surveillance des contrôles non destructifs et la vérification des rapports;l) la surveillance de l'épreuve de résistance mécanique dans les cas mentionnés dans le Code Technique relatif à la conception et construction;m) la surveillance de l'épreuve d'étanchéité dans les cas mentionnés dans le Code Technique relatif à la conception et construction;n) la surveillance de l'examen visuel et du contrôle dimensionnel;o) le contrôle du marquage et le poinçonnage avec le monogramme de l'organisme agréé;p) la vérification du dossier technique établi par le fabricant;4° pour des brides : a) la vérification du plan d'inspection et d'essai;b) la vérification des procédures de fabrication et de contrôle (par exemple : les procédures de contrôles non destructifs);c) la vérification de la conception des brides non standardisées;d) l'identification des matériaux de base et la vérification des certificats;e) la vérification des enregistrements du traitement thermique (si d'application);f) la surveillance des essais mécaniques, en ce compris l'identification et le report de marques des éprouvettes;g) la vérification des certificats de qualification des opérateurs chargés d'effectuer les contrôles non destructifs;h) la surveillance des contrôles non destructifs et la vérification des rapports;i) la surveillance de l'examen visuel et du contrôle dimensionnel;j) le contrôle du marquage et le poinçonnage avec le monogramme de l'organisme agréé;k) la vérification du dossier technique établi par le fabricant;5° pour des pompes, compresseurs et équipements sous pression ne tombant pas sous le champ d'application de l'arrêté royal du 11 juillet 2016 relatif à la mise sur le marché des équipements sous pression : a) la vérification du plan d'inspection et d'essai;b) la vérification des procédures de fabrication et de contrôle (par exemple : les descriptifs des modes opératoires de soudage et leurs qualifications, les procédures de contrôles non destructifs);c) la vérification de la conception;d) l'identification des matériaux de base et la vérification des certificats;e) la vérification des certificats de qualification des soudeurs (si d'application);f) la vérification des certificats des consommables de soudage (si d'application);g) la vérification des enregistrements du traitement thermique (si d'application);h) la vérification des certificats de qualification des opérateurs chargés d'effectuer les contrôles non destructifs;i) la surveillance des contrôles non destructifs et la vérification des rapports;j) la surveillance de l'épreuve de résistance mécanique;k) la surveillance de l'épreuve d'étanchéité;l) la surveillance de l'examen visuel et du contrôle dimensionnel;m) le contrôle du marquage et le poinçonnage avec le monogramme de l'organisme agréé;n) la vérification du dossier technique établi par le fabricant;

Art. 7.Le dossier technique concernant les composants, pompes et compresseurs, établi par le fabricant, contient les éléments suivants : 1° la dénomination sociale et l'adresse du fabricant;2° la description du type de matériel;3° les certificats avec une description de la qualité, l'état de livraison, la quantité, la numérotation, les dimensions, l'analyse chimique et les propriétés mécaniques telles que la limite d'élasticité, la résistance à la traction, l'allongement et les résiliences;4° les données et les résultats des essais, contrôles et épreuves effectués. L'organisme agréé vérifie ce dossier et approuve les pièces probantes.

Art. 8.L'organisme agréé établit un rapport d'inspection en usine pour confirmer la réussite des essais, contrôles et épreuves dont il a exercé la surveillance lors de la fabrication des composants, pompes et compresseurs. CHAPITRE 4. - Surveillance lors de la préfabrication et du montage (en ce compris les épreuves)

Art. 9.Les essais, contrôles et épreuves lors de la préfabrication et du montage sont effectués pour le compte du titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué, sous la surveillance de l'organisme agréé.

Art. 10.La surveillance lors de la préfabrication et du montage est effectuée comme suit : 1° la vérification des procédures de fabrication et de contrôle (par exemple : les descriptifs des modes opératoires de soudage et leurs qualifications, les procédures de contrôles non destructifs);2° la qualification des procédures de contrôle par ultrasons (semi)automatiques (si d'application);3° l'identification et le contrôle de l'état des composants, pompes et compresseurs;4° la vérification des pièces probantes relatives à l'intégration des composants, pompes et compresseurs avec un diamètre extérieur spécifié inférieur ou égal à 60,3 mm et des équipements sous pression tombant sous le champ d'application de l'arrêté royal du 11 juillet 2016 relatif à la mise sur le marché des équipements sous pression dans l'installation de transport;5° la surveillance des opérations de cintrage à froid;6° la vérification des certificats de qualification des soudeurs;7° la vérification des certificats des consommables de soudage;8° la surveillance des opérations de soudage et le suivi des paramètres de soudage;9° la surveillance de l'examen visuel des soudures;10° la vérification des certificats de qualification des opérateurs chargés d'effectuer les contrôles non destructifs;11° la surveillance des contrôles non destructifs et la vérification des rapports;12° la surveillance des essais mécaniques, en ce compris l'identification et le report de marques des éprouvettes lors de l'épreuve des tests de production (si d'application);13° la vérification du carnet de soudage;14° la surveillance de l'épreuve de résistance mécanique;15° la surveillance de l'épreuve d'étanchéité avec la détermination de la variation de pression ou le badigeonnage des soudures;16° la surveillance de l'épreuve d'étanchéité des soudures de raccordement (si d'application).

Art. 11.L'organisme agréé établit un rapport d'inspection lors de la préfabrication et du montage pour confirmer la réussite des essais, contrôles et épreuves dont il a exercé la surveillance. CHAPITRE 5. - Rapport de conformité

Art. 12.A la demande du titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué, l'organisme agréé établit un rapport de conformité attestant de la conformité de l'installation de transport aux dispositions de l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l'autorisation de transport.

Ce rapport de conformité donne un aperçu des essais, contrôles et épreuves dont l'organisme agréé a exercé la surveillance et est établi conformément au modèle repris en annexe.

Art. 13.La déclaration de conformité du titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué, ainsi que les déclarations relatives à l'analyse de risque, la protection contre la corrosion, le remblayage, la propreté interne et la pose sont joints en annexe du rapport de conformité. CHAPITRE 6. - Dispositions particulières

Art. 14.Au cas où l'organisme agréé juge, lors de l'exécution de sa mission, que seule une surveillance par sondage de certains essais, contrôles et épreuves doit être réalisée, cela se fait au moins comme suit : 1° pour chacune des inspections susmentionnées, l'organisme agréé s'assure sur place que les exécutants ont une connaissance complète de la pratique des essais, contrôles et épreuves et des aptitudes suffisantes pour la bonne exécution de leur mission;2° l'organisme agréé vérifie et contresigne les pièces probantes établies par les exécutants afin de confirmer que les essais, contrôles et épreuves prévus sont exécutés.

Art. 15.Si le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué choisit d'acheter des matières en stock l'organisme agréé vérifie, afin de démontrer la conformité aux dispositions légales, la possibilité de surclassement et, le cas échéant, indique les essais, contrôles et épreuves à effectuer ainsi que leur étendue.

La surveillance lors du surclassement est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du chapitre 3. CHAPITRE 7. - Surveillance lors des réparations

Art. 16.Les essais, contrôles et épreuves lors de l'exécution des réparations, comme déterminées dans le Code Technique pour l'exploitation, la surveillance, l'entretien et les inspections, sont effectués pour le compte du titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué, sous la surveillance de l'organisme agréé.

Art. 17.La validité de la technique de réparation envisagée est évaluée en fonction du type de défaut, des caractéristiques du système de réparation, des caractéristiques de la canalisation et des facteurs d'environnement.

Art. 18.La surveillance lors de la réparation est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du chapitre 3 et du chapitre 4.

Art. 19.La surveillance lors d'une réparation au moyen de matériaux composites est effectuée comme suit : 1° la vérification de la conception;2° l'identification des matériaux;3° la vérification des certificats des matériaux différents tels que le produit de remplissage (en ce compris l'activateur), l'adhésif (en ce compris l'activateur), l'époxy, les fibres et le composite (si d'application);4° la surveillance de l'application, en ce compris la vérification des certificats de qualification des opérateurs.

Art. 20.L'organisme agréé établit un rapport d'inspection de réparation pour confirmer la réussite des essais, contrôles et épreuves dont il a exercé la surveillance.

Art. 21.Pour des techniques de réparation qui ne sont pas reprises dans le Code Technique cité à l'article 16, la technique de réparation proposée par le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué est préalablement évaluée par l'organisme agréé suivant les dispositions reprises dans ce Code Technique.

L'avis et les conclusions de l'organisme agréé sont reprises dans un rapport. CHAPITRE 8. - Disposition finale

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Bruxelles, le 28 juin 2017.

M.-Ch. MARGHEM

Annexe Modèle de rapport de conformité RAPPORT DE CONFORMITE Ce rapport est établi conformément aux dispositions de l'article 58 de l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations.

Installation concernée Référence autorisation de transport : Titulaire de l'autorisation de transport (nom, adresse) : Installation : Partie concernée : Description des travaux : Pression maximale de service admissible (MAOP) : Pression de conception (DP) : Température de conception : Fluide : Déclaration Les résultats des inspections et contrôles que nous avons réalisés en tant qu'organisme agréé au niveau de la conception et de la construction dans le cadre de l'article 70 de l'arrêté royal précité du 19 mars 2017 sont conformes aux prescriptions de cet arrêté royal et de l'autorisation de transport précitée.

Compte tenu des dispositions de l'article 58 de l'arrêté royal précité du 19 mars 2017, et sur base de ces résultats et de la déclaration de conformité ci-jointe du titulaire de l'autorisation de transport, la partie concernée de l'installation de transport est considérée conforme aux dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de l'arrêté royal précité du 19 mars 2017, de l'arrêté ministériel du 28 juin 2017 relatif à la surveillance des essais, contrôles et épreuves par l'organisme agréé lors de la conception, de la construction, de la transformation, de la réparation et de l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations et de l'autorisation de transport précitée, du point de vue de sa conception et de sa construction.

Le soussigné, ..., organisme agréé suivant l'arrêté ministériel du ..., a été chargé par ... de la surveillance telle que prévue dans : 1° l'arrêté royal précité du 19 mars 2017 2° l'arrêté ministériel du ... (code technique d'application) 3° l'arrêté ministériel du 28 juin 2017 relatif à la surveillance des essais, contrôles et épreuves par l'organisme agréé lors de la conception, de la construction, de la transformation, de la réparation et de l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations Dans les limites telles que décrites aux articles 70 et 71 de l'arrêté royal précité du 19 mars 2017, la nature de nos prestations a consisté en : 1° la vérification de l'étude en rapport avec la sécurité intrinsèque de l'installation de transport;2° la surveillance des essais, contrôles et épreuves des composants, pompes et compresseurs en usine;3° la surveillance lors de la préfabrication et du montage;4° la surveillance des épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité, ainsi que l'épreuve d'étanchéité des soudures de raccordement;5° la vérification de la présence des déclarations délivrées par le titulaire de l'autorisation de transport relatives à l'analyse de risque, la protection contre la corrosion, le remblayage, la propreté interne et la pose;6° la rédaction du rapport de conformité. Les détails de nos inspections et contrôles sont repris dans des rapports séparés, référencés en annexe du présent rapport. Ces inspections et contrôles ont, le cas échéant, été réalisés par sondage, comme prévu dans l'article 14 de l'arrêté ministériel du 28 juin 2017 relatif à la surveillance des essais, contrôles et épreuves par l'organisme agréé lors de la conception, de la construction, de la transformation, de la réparation et de l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations.

ANNEXE DU RAPPORT (complété pour les rubriques d'application)

Nature des inspections et des contrôles

Numéro de rapport organisme agréé

1. Vérification de l'étude


1.mémoire descriptif 2. plans de situation 3.plans d'implantation 4. plans de détail 5.plans ISO-détail 6. notes de calcul


2.Composants, pompes et compresseurs


2.1. Surveillance lors de la fabrication des composants, pompes et compresseurs en usine


1. tubes avec diamètre extérieur spécifié > 60,3 mm 2.coudes à induction (ou coudes cintrés à chaud) 3. pièces de forme avec diamètre extérieur spécifié > 60,3 mm 4.brides avec diamètre extérieur spécifié > 60,3 mm 5. pompes, compresseurs et équipements sous pression ne tombant pas sous le champ d'application de l'arrêté royal du 11 juillet 2016 relatif a la mise a disposition sur le marché des équipements sous pression


2.2. Vérification des pièces probantes relatives à l'intégration des composants, pompes et compresseurs dans l'installation de transport (1)


1. tubes avec diamètre extérieur spécifié ? 60,3 mm 2.pièces de forme avec diamètre extérieur spécifié ? 60,3 mm 3. brides avec diamètre extérieur spécifié ? 60,3 mm 4.équipements sous pression tombant sous le champ d'application de l'arrêté royal précité du 11 juillet 2016 (2)


3. Surveillance lors de la préfabrication et du montage


3.1. Identification des composants, pompes et compresseurs


3.2. Coudes cintrés à froid


3.3. Soudage


1. vérification des procédures de soudage 2.vérification des qualifications des soudeurs 3. mise en oeuvre des procédures de soudage 4.vérification du carnet de soudage


3.4. Contrôle visuel des soudures


3.5. Contrôle non destructif des soudures


1. contrôle radiographique 2.contrôle par ultrasons 3. contrôle magnétique 4.contrôle par ressuage


3.6. Contrôle destructif des soudures (tests de production)


4. Surveillance des épreuves


1.épreuve de résistance mécanique 2. épreuve d'étanchéité 3.épreuve d'étanchéité des soudures de raccordement


5. Vérification de la présence des déclarations du titulaire de l'autorisation de transport (1)


1.analyse de risque 2. protection contre la corrosion 3.remblayage 4. propreté interne 5.pose


6. Rapport et déclaration de conformité


6.1 Vérification de la présence de la déclaration de conformité du titulaire de l'autorisation de transport (1)


6.2 Rapport de conformité de l'organisme agréé

(1)L'exactitude du contenu des documents est la responsabilité exclusive de leur émetteur. (2)L'examen des documents s'est limité aux aspects relatifs à la bonne intégration des composants, équipements et ensembles dans l'installation de transport, du point de vue de leurs conditions de service et de leur raccordement.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 juin 2017 relatif à la surveillance des essais, contrôles et épreuves par l'organisme agréé lors de la conception, de la construction, de la transformation, de la réparation et de l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations.

La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement Durable, M.-Ch. MARGHEM

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