Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 28 juin 2006
publié le 11 juillet 2006

Arrêté ministériel portant reconnaissance temporaire de la procédure de prélèvement d'échantillons aux fins de contrôle antidopage de la Fédération internationale du Tennis et d'un laboratoire de contrôle dans le cadre de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

source
autorite flamande
numac
2006036053
pub.
11/07/2006
prom.
28/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/28/2006036053/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUIN 2006. - Arrêté ministériel portant reconnaissance temporaire de la procédure de prélèvement d'échantillons aux fins de contrôle antidopage de la Fédération internationale du Tennis (ITF) et d'un laboratoire de contrôle dans le cadre de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé


Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 19 mars 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l'article 54;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005 et 19 mai 2006;

Considérant que l'asbl "Vlaamse Tennisvereniging" a introduit le 6 juin 2006 une demande de reconnaissance temporaire de la procédure de prélèvement d'échantillons aux fins de contrôle antidopage de la Fédération internationale du Tennis (ITF) et de reconnaissance temporaire du laboratoire CIO de Québec;

Considérant que la demande porte sur la rencontre de tennis pour dames Belgique-Etats-Unis dans le cadre du Fed Cup qui a lieu à Ostende les 15 et 16 juillet 2006;

Considérant que le contrôle antidopage est ordonné par la fédération sportive internationale ITF;

Considérant que le laboratoire "Laboratoire de contrôle du dopage, INRS - Institut Armand Frappier - Santé, boulevard Hymus, 245, Pointe-Claire, Québec, Canada", est reconnu par l'AMA (Agence mondiale antidopage) et le CIO (Comité international olympique) et répond en tant que tel aux conditions d'agrément;

Considérant que, vu la demande et la législation et réglementation susvisées, la reconnaissance temporaire peut être accordée, à la condition qu'un nombre de prescriptions procédurales soient respectées, conformément à la législation et réglementation susvisées;

Considérant que l'article 54 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 permet également la reconnaissance partielle de l'équivalence de la procédure en matière de contrôle antidopage, Arrête :

Article 1er.La procédure de prélèvement d'échantillons pour les contrôles antidopage exécutés conformément à la réglementation de la Fédération internationale du Tennis (ITF), est reconnue équivalente aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, moyennant le respect des prescriptions procédurales prévues à l'article 3.

Art. 2.L'équivalence visée à l'article 1er ne s'applique qu'aux prises d'échantillons effectuées au cours de la rencontre de tennis pour dames dans le cadre du Fed Cup qui a lieu à Ostende les 15 et 16 juillet 2006.

Art. 3.Le contrôle antidopage doit être effectué par un médecin-contrôle agréé par le Ministre flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

Une copie de chaque procès-verbal de prise d'échantillons mentionnant les codes utilisés, doit être adressée immédiatement après le tournoi au département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.

Une copie de chaque rapport d'analyse du laboratoire reconnu doit être adressée au département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, dans les huit jours suivant l'établissement du rapport d'analyse.

Art. 4.Pour l'analyse des échantillons prélevés au cours du tournoi cité à l'article 2, le laboratoire suivant est reconnu : Laboratoire de contrôle du dopage, INRS - Institut Armand-Frappier-Santé, boulevard Hymus 245, Pointe- Claire, Québec, Canada.

Art. 5.Une demande de suspension de l'exécution du présent arrêté et/ou une demande d'annulation du présent arrêté peut être introduite au Conseil d'Etat dans les soixante jours suivant la notification du présent arrêté. Ces recours doivent être introduits par requête datée et signée par l'appelant ou par un avocat. Les requêtes doivent être adressées par lettre recommandée au Premier Président du Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Bruxelles, le 28 juin 2006.

B. ANCIAUX

^