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Arrêté Ministériel du 28 juin 2005
publié le 25 juillet 2005

Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du lit pour enfant M1b 70 x 140 avec J.S. Dreams comme producteur

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011304
pub.
25/07/2005
prom.
28/06/2005
ELI
eli/arrete/2005/06/28/2005011304/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUIN 2005. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du lit pour enfant M1b 70 x 140 avec J.S. Dreams comme producteur


La Ministre de l'Emploi, chargée de la Protection de la Consommation, Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, notamment les articles 2 et 4, modifiée par les lois des 4 avril 2001 et 18 décembre 2002;

Considérant que deux accidents impliquant le lit d'enfant M1b 70 x 140 avec JS Dreams comme producteur ont été signalés;

Considérant que, conformément à l'article 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, J.S. Dreams, le producteur de ce produit, a été informé par lettre recommandée, des non-conformités de son produit, les 25 janvier 2005 (suivie d'un rappel le 15 février 2005) et 30 mars 2005;

Considérant que ces lettres tiennent lieu de consultations au sens de l'article 4§2 de la loi relative à la sécurité des produits et des services;

Considérant que le producteur a reconnu le caractère dangereux du produit et qu'il en a informé ses clients, mais en omettant d'avertir les utilisateurs de façon adéquate et efficace;

Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité du consommateur, d'informer les utilisateurs de ce produit des dangers liés à son utilisation, Arrête :

Article 1er.La mise sur le marché du lit pour enfant M1b 70 x 140 avec J.S. Dreams comme producteur est interdite.

Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.

Art. 3.Le producteur doit prévenir l'utilisateur de façon adéquate et efficace et prévoir la reprise des produits en vue de leur modification, leur remboursement total ou partiel ou leur échange.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 juin 2005.

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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