publié le 31 janvier 2005
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 1er, 2e alinéa de l'arrêté royal du 30 décembre 2004 arrêtant les listes des passifs et actifs visés à l'article 454, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003 transférés par la Société nationale des Chemins de fers belges au Fonds de l'infrastructure ferroviaire
28 JANVIER 2005. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 1er, 2e alinéa de l'arrêté royal du 30 décembre 2004 arrêtant les listes des passifs et actifs visés à l'article 454, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer transférés par la Société nationale des Chemins de fers belges au Fonds de l'infrastructure ferroviaire
Le Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2004 arrêtant les listes des passifs et actifs visés à l'article 454, § 2, alinéa 2 de la
loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
22/12/2003
pub.
31/12/2003
numac
2003021248
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer transférés par la Société nationale des Chemins de fer belges au Fonds de l'infrastructure ferroviaire, notamment son article 1er, 2e alinéa et son annexe 2, Arrête :
Article 1er.Le Fonds de l'infrastructure ferroviaire assure le remboursement en capital et en intérêts des opérations « Back to Back » reprises aux annexes 2 et 2.4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2004 arrêtant les listes des passifs et actifs visés à l'article 454, § 2, alinéa 2 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer transférés par la Société nationale des Chemins de fer belges au Fonds de l'infrastructure ferroviaire.
Le Fonds de l'Infrastructure ferroviaire paiera à la SNCB-Holding, pour ces dettes et les couvertures y relatives, tous les intérêts et amortissements de capital, en valeurs compensées, au même jour que celui où la SNCB-Holding doit payer ces montants conformément aux dispositions contractuelles.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 janvier 2005.
Le Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE