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Arrêté Ministériel du 28 janvier 2000
publié le 05 février 2000

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 24 décembre 1999 fixant le cadre organique de la Chancellerie du Premier Ministre et des Services de la Commission nationale permanente du pacte culturel

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services du premier ministre
numac
2000021025
pub.
05/02/2000
prom.
28/01/2000
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28 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 24 décembre 1999 fixant le cadre organique de la Chancellerie du Premier Ministre et des Services de la Commission nationale permanente du pacte culturel


Le Premier Ministre, Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1999 fixant le cadre organique de la Chancellerie du Premier Ministre et des Services de la Commission nationale permanente du pacte culturel;

Vu l'avis motivé du 6 décembre 1999, du Comité de concertation de base 100 des Services du Premier Ministre;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 octobre 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 octobre 1998, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 24 décembre 1999 fixant le cadre organique de la Chancellerie du Premier Ministre et des Services de la Commission nationale permanente du pacte culturel sont répartis comme suit : Personnel administratif l'emploi d'ingénieur-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 E 2 des 7 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B 3 des 8 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C 1 des 2 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C 1 des 2 emplois de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 I l'emploi d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 L l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 B 2 des 6 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B 3 des 12 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F 3 des 12 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H 1 des 12 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 I 1 des 4 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 C 1 des 4 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 D 1 des 4 emplois d'agent administratif peut être rémunéré par l'échelle de traitement 42 E. Personnel de maîtrise, de métier et de service 1 des 2 emplois d'ouvrier qualifié est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 11 juillet 1997 pris en exécution de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique de la Chancellerie du Premier Ministre et des Services de la Commission nationale permanente du pacte culturel est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 24 décembre 1999 fixant le cadre organique de la Chancellerie du Premier Ministre et des Services de la Commission nationale permanente du pacte culturel.

Bruxelles, le 28 janvier 2000.

G. VERHOFSTADT

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