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Arrêté Ministériel du 28 janvier 1998
publié le 18 avril 1998

Arrêté ministériel prolongeant la durée de validité des dispositions relatives au taux d'intérêt de référence applicable aux prêts accordés aux particuliers par la Société flamande du Logement et par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035420
pub.
18/04/1998
prom.
28/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/28/1998035420/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


28 JANVIER 1998. Arrêté ministériel prolongeant la durée de validité des dispositions relatives au taux d'intérêt de référence applicable aux prêts accordés aux particuliers par la Société flamande du Logement et par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses


Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, Vu le Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et confirmé par la loi du 2 juillet 1971, notamment les articles 10, 14, 32 et 41 ainsi que les articles 81 et 82, insérés par la loi du 1er août 1978, et l'article 82bis, joint au décret du 16 novembre 1983;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code de Logement flamand, notamment l'article 110;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts accordés aux particuliers par la Société flamande du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995, notamment l'article 4, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du fonds B2, par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, notamment l'article 6, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant la délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 et du 7 octobre 1993;

Considérant que jusqu'à présent aucun accord n'a pu être conclu entre la Société flamande du Logement et le Fonds flamand du Logement sur un mode de calcul définitif du taux d'intérêt de référence;

Considérant qu'il y a lieu de prolonger les dispositions de l'article 4, § 2, dernier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts accordés aux particuliers par la Société flamande du Logement et de l'article 6, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du fonds B2, par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses en vue d'assurer la continuité du suivi des demandes de prêts, Arrête : Article unique. La durée de validité mentionnée à l'article 4, § 2, dernier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts accordés aux particuliers par la Société flamande du Logement et de l'article 6, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du fonds B2, par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, est prolongée jusqu'au 30 juin 1998.

Bruxelles, le 28 janvier 1998.

L. PEETERS

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