publié le 20 mars 2020
Arrêté ministériel fixant les conditions et les règles de procédure pour la demande d'agrément, de renouvellement de l'agrément et de retrait de l'agrément en qualité de maître de stage et service de stage en orthopédagogie clinique
28 FEVRIER 2020. - Arrêté ministériel fixant les conditions et les règles de procédure pour la demande d'agrément, de renouvellement de l'agrément et de retrait de l'agrément en qualité de maître de stage et service de stage en orthopédagogie clinique
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 68/2, § 2, alinéa 1er, modifié par la
loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/07/2016
pub.
29/07/2016
numac
2016024159
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part
type
loi
prom.
10/07/2016
pub.
26/07/2016
numac
2016022279
source
service public federal securite sociale
Loi portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de l'office des régimes particuliers de sécurité sociale à l'Office National de Sécurité Sociale et réglant certaines matières relatives à Famifed et au Service Fédéral des Pensions
fermer, et § 4, alinéa 4 et 7, inséré par la
loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/07/2016
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29/07/2016
numac
2016024159
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part
type
loi
prom.
10/07/2016
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26/07/2016
numac
2016022279
source
service public federal securite sociale
Loi portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de l'office des régimes particuliers de sécurité sociale à l'Office National de Sécurité Sociale et réglant certaines matières relatives à Famifed et au Service Fédéral des Pensions
fermer ;
Vu l'arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des orthopédagogues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage, l'article 44 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2019 ;
Vu l'avis n° 66.883/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Décide :
Article 1er.§ 1er. L'introduction de la demande d'agrément en qualité de maître de stage et service de stage s'effectue conjointement au moyen d'un formulaire unique.
La demande est signée par le maître de stage ainsi que par le responsable de l'organisation dont le service de stage fait partie.
L'introduction de la demande d'agrément s'effectue par voie électronique au moyen du formulaire unique visé à l'alinéa premier, dont le modèle est établi par le SPF Santé publique. § 2. Le maître de stage joint à la demande d'agrément tous les éléments établissant qu'il répond aux critères du chapitre 3 de l'arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des orthopédagogues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage, de même que tous les éléments de nature à éclairer le Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, ci-après dénommé le Conseil fédéral, et le Ministre sur ses qualités de maître de stage, tels que titres, fonctions, publications, conférences, participation active à des sociétés scientifiques et à des congrès. Il joint également copie de la convention visée à l'article 23 de l'arrête royal précité du 26 avril 2019. § 3. Le responsable visé au paragraphe premier, alinéa 2, joint à la demande d'agrément tous les éléments établissant que le service de stage répond aux critères du chapitre 4 de l'arrêté précité du 26 avril 2019, de même que tous les éléments de nature à éclairer le Conseil fédéral et le Ministre sur la valeur du service de stage, tels que des données statistiques concernant l'activité clinique, l'organisation du service et le système de qualité.
Art. 2.Le SPF Santé publique examine la recevabilité et le caractère complet des demandes d'agrément visées à l'article 1, § 1er, et les transmet ensuite avec les dossiers d'accompagnement au Conseil fédéral pour avis.
Le Conseil fédéral peut charger un groupe de travail ad hoc de procéder à une enquête et d'en faire rapport. Au besoin, cette enquête peut être effectuée sur place.
Art. 3.§ 1er. Le Conseil fédéral statue sur pièces, sans préjudice de la possibilité pour le Conseil fédéral de décider de procéder à une audience. § 2. Si son avis n'est pas favorable, il est tenu en suspens. Dans ce cas le candidat maître de stage ou le responsable de l'organisation dont le service de stage fait partie est informé, au moins quinze jours avant la réunion sauf en cas d'urgence par voie électronique, du jour et de l'heure de la réunion du Conseil fédéral lors de laquelle son dossier sera examiné. L'intéressé peut demander à être entendu personnellement par le Conseil fédéral afin de lui fournir tous renseignements utiles.
Art. 4.§ 1er. Le Conseil fédéral envoie son avis motivé au Ministre et à l'intéressé, par voie électronique, dans les soixante jours de la réception du dossier. § 2. Après réception de cet avis, le Ministre prend une décision.
Si le Conseil fédéral n'a pas donné d'avis dans le délai fixé, le Ministre peut prendre une décision sans cet avis. § 3. La décision du Ministre mentionne la portée exacte de l'agrément, ainsi que les motifs en cas de décision négative.
Une copie de la décision est transmise à l(')(es) intéressé(s) par voie électronique.
Art. 5.Les règles de procédure prévues aux articles 1 à 4 inclus s'appliquent également aux demandes de renouvellement de l'agrément.
Art. 6.En cas de retrait de l'agrément conformément à l'article 43 de l'arrêté précité du 26 avril 2019 les règles de procédure prévues aux articles 2 à 4 inclus sont respectées.
Art. 7.§ 1er. Le retrait de l'agrément peut également avoir lieu à la demande du maître de stage ou du service de stage. § 2. Le maître de stage qui ne désire plus bénéficier de son agrément en informe le Ministre par écrit, par voie électronique.
Dans ce cas, le Ministre retire l'agrément. § 3. Au cas où le service de stage ne désire plus bénéficier de son agrément, le responsable de l'organisation dont le service de stage fait partie en informe le Ministre par voie électronique.
Dans ce cas, le Ministre retire l'agrément. § 4. Le Ministre informe le SPF Santé publique des retraits visés aux paragraphes 2 et 3.
Le SPF Santé publique informe à son tour le Conseil fédéral de ces retraits.
Art. 8.§ 1er. En cas de décès du maître de stage, lorsque le maître de stage ne bénéficie plus de l'agrément accordé ou lorsqu'il ne peut remplir sa fonction de maître de stage et qu'il n'est pas prévu qu'il pourra la reprendre dans un délai de trois mois, un responsable de la formation est agréé par le Conseil fédéral à titre provisoire, afin de permettre aux candidats intéressés de poursuivre leur formation.
Cet agrément peut être accordé par dérogation aux critères d'agrément pour les maîtres de stage, prévus au chapitre 3 de l'arrêté royal précité du 26 avril 2019, et aux dispositions du présent arrêté.
Il prend fin, selon le cas, au moment où il est pourvu au remplacement du maître de stage ou au moment où le maître de stage reprend sa fonction.
Dans chaque cas, l'agrément provisoire est uniquement valable pour l'année académique en cours. Le Conseil fédéral peut toutefois prolonger une seule fois la durée de validité jusqu'à la fin de l'année académique suivante. § 2. Lorsqu'un service de stage ne bénéficie plus de l'agrément délivré, un service de formation et éventuellement, un responsable de la formation sont agréés à titre provisoire par le Conseil fédéral, afin de permettre aux candidats intéressés de poursuivre leur formation.
Ces agréments peuvent être accordés par dérogation aux critères d'agrément pour les services de stage, prévus au chapitre 4 de l'arrêté royal précité du 26 avril 2019, et aux dispositions du présent arrêté.
Ils prennent de toute façon fin au moment où les candidats intéressés ont finalisé leur formation dans le service de stage agrée à titre provisoire.
Bruxelles, le 28 février 2020.
La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK