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Arrêté Ministériel du 28 février 2017
publié le 17 mars 2017

Arrêté ministériel relatif aux exigences de formation continuée de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées

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ministere de la defense
numac
2017011107
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17/03/2017
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28/02/2017
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28 FEVRIER 2017. - Arrêté ministériel relatif aux exigences de formation continuée de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées


Le Ministre de la Défense, Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées, l'article 50;

Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, modifié par les arrêtés ministériels des 4 octobre 2010 et 4 octobre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 avril 2016;

Vu l'accord du Ministre chargé de la fonction publique, donné le 15 juin 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 29 juillet 2016;

Vu le protocole de négociation du Comité de secteur XIV, conclu le 16 septembre 2016;

Vu l'avis 60.808/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "l'arrêté royal du 4 juillet 2014" : l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées;2° "l'agent" : l'agent du département d'état-major renseignement et sécurité des Forces armées tel que défini à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 4 juillet 2014. CHAPITRE 2. - Des exigences de formation continuée

Art. 2.Satisfait aux exigences de formation continuée visées à l'article 49, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 4 juillet 2014 : 1° pour la promotion au grade d'inspecteur divisionnaire, l'agent qui a réussi des cours d'une durée minimale de 240 heures à partir de sa nomination au grade d'inspecteur;2° pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire ou de commissaire divisionnaire-analyste, l'agent qui a réussi des cours d'une durée minimale de 300 heures à partir de sa nomination au grade de commissaire ou de commissaire-analyste.

Art. 3.Est considéré comme faisant partie de la formation continuée, le cours qui présente un intérêt pour le service et qui porte sur une ou plusieurs des matières énoncées dans l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 4.La formation continuée comprend des cours : 1° relevant de l'enseignement supérieur de niveau non-universitaire de type court ou de type long;2° relevant de l'enseignement de niveau universitaire des premier et deuxième cycles, organisés dans des établissements de l'enseignement supérieur ou assimilés;3° relevant de tout cycle d'études complémentaires organisé par des établissements de l'enseignement supérieur ou assimilés;4° donnés par tout autre établissement ou organisme, militaire ou non, pour autant que ces cours aient fait l'objet de l'accord préalable du commissaire en chef;5° organisés par le département d'état-major renseignement et sécurité;6° donnés par l'Ecole royale militaire ou par l'Institut royal supérieur de défense. Pour satisfaire aux exigences de la formation continuée, ces cours doivent être sanctionnés par des évaluations tels des tests, examens ou épreuves. CHAPITRE 3. - Des modalités d'inscription à un cours de la formation continuée

Art. 5.L'agent établit un plan de formation continuée qu'il soumet par la voie hiérarchique à l'approbation du commissaire en chef.

Art. 6.Toute participation à un cours de la formation continuée doit être approuvée, préalablement au commencement de ce cours, par le commissaire en chef.

L'approbation du cours emporte sa reconnaissance en tant que formation continuée.

Au moins deux mois avant le début du cours, l'agent introduit par la voie hiérarchique le formulaire de demande repris dans l'annexe 2 jointe au présent arrêté, dûment rempli, motivé et accompagné des informations relatives au cours sollicité.

Le commissaire en chef communique sa décision à l'intéressé dans le mois suivant la réception de la demande. CHAPITRE 4. - De la participation à un cours de la formation continuée

Art. 7.Une dispense de service est octroyée pour le temps nécessaire à suivre le cours approuvé conformément à l'article 6.

Les heures de cours suivies en dehors des heures normales de service sont compensées.

Art. 8.La dispense de service est contrôlée sur la base : 1° d'une attestation d'inscription régulière délivrée par l'établissement auprès duquel le cours est suivi qui précise le nombre ainsi que le calendrier des heures de cours;2° d'une attestation d'assiduité délivrée par l'établissement auprès duquel le cours a été suivi. Ces deux attestations sont également requises pour l'agent qui arrête le cours avant son terme.

Art. 9.L'attestation d'inscription est transmise au commissaire en chef dans le mois qui suit le début du cours et l'attestation d'assiduité lui est transmise dans le mois qui suit la fin du cours.

Art. 10.L'agent fournit la preuve de sa réussite au moyen d'un document délivré par l'établissement auprès duquel il a suivi le cours.

Art. 11.L'absence sans motif valable au cours : 1° ne donne pas droit à la dispense de service visée à l'article 7, alinéa 1er, ou à la compensation visée à l'article 7, alinéa 2;2° est imputée à due concurrence sur les congés annuels de l'agent. Les heures de cours pendant lesquelles l'agent est absent sans motif valable ne sont pas comptabilisées dans les exigences de formation continuée telles que décrites à l'article 2. CHAPITRE 5. - De l'abandon d'un cours de la formation continuée

Art. 12.L'abandon d'un cours de la formation continuée doit être signalé sans délai : 1° au directeur de l'établissement auprès duquel la formation est suivie;2° au commissaire en chef par la voie hiérarchique. Il est mis fin à la dispense de service visée à l'article 8, alinéa 1er, à compter du jour de l'abandon tel que déterminé par l'attestation d'assiduité.

Lorsque le cours est abandonné sans motif valable, le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité peut réclamer le remboursement des frais liés au cours autres que ceux visés à l'article 13. CHAPITRE 6. - Des frais de cours et de déplacement

Art. 13.L'agent qui participe à un cours approuvé conformément à l'article 6, a droit à une intervention dans les frais de cours pour un montant maximum de 250 EUR ainsi qu'au remboursement des frais de déplacement aux conditions et suivant le taux établis pour les agents de l'Etat.

Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Le montant correspond à l'indice-pivot 138,01 (base 1981=100). CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires, abrogatoire et finale

Art. 14.Sont considérés comme satisfaisant aux dispositions du présent arrêté, les heures de cours de la formation continuée acquises conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 15.Tout cours de la formation continuée entamé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui se poursuit après cette date, reste régi par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 16.L'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, modifié par les arrêtés ministériels des 4 octobre 2010 et 4 octobre 2013, est abrogé.

Bruxelles, le 28 février 2017.

VANDEPUT Steven

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