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Arrêté Ministériel du 28 décembre 2011
publié le 30 décembre 2011

Arrêté ministériel modifiant les articles 1er, 38bis, 62 et 87 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de l'allocation d'insertion

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011206469
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30/12/2011
prom.
28/12/2011
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28 DECEMBRE 2011. - Arrêté ministériel modifiant les articles 1er, 38bis, 62 et 87 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de l'allocation d'insertion


La Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les articles 59bis, 110, § 5, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996 et 138;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi donné le 15 décembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 décembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2011;

Vu la demande de l'urgence, motivée par la circonstance que dans le cadre de son Programme national de réforme la Belgique s'est engagée à atteindre en 2020 un taux d'emploi de 73,2 % que par conséquent un programme de relance de l'emploi, en particulier pour les jeunes, doit être initié; que dans l'accord du gouvernement il est notamment décidé, afin de favoriser une insertion plus rapide sur le marché de l'emploi et d'accompagner mieux les jeunes, de transformer le stage d'attente en stage d'insertion professionnelle et les allocations d'attente en allocations d'insertion; qu'aussi dans le cadre des efforts budgétaires qui doivent être livrés par la Belgique, ces mesures structurelles contribuent à la réalisation de l'objectif budgétaire prévu; que pour ces raisons le nouveau système doit être exécuté au plus vite possible et ceci déjà à partir du 1er janvier 2012;

Vu l'avis 50.752/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'article 1, 11°, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 12 janvier 2009 et 9 décembre 2009, est remplacé par la disposition suivante : « 11° allocation : l'allocation de chômage, l'allocation d'insertion, l'allocation de transition, l'allocation de garantie de revenus ALE et les autres allocations visées au titre II, chapitre IV, section III, de l'arrêté royal; ».

Art. 2.L'article 38bis, § 1er, alinéa 3, est remplacé par la dispostion suivante : « Par dérogation à l'alinéa 2, il est également tenu compte, pour le calcul de la durée de chômage du jeune travailleur visé à l'article 36 de l'arrêté royal, des journées, dimanches exceptés, pendant lesquelles le jeune travailleur a été demandeur d'emploi inoccupé et inscrit comme tel après la fin de ses études et qui sont prises en compte pour l'accomplissement du stage d'insertion visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal. »

Art. 3.L'article 62, alinéa 1er, est remplacé par la dispostion suivante : «

Art. 62.Ne sont toutefois pas considérées comme revenu de remplacement les allocations visées à l'article 61, alinéa 1er, 1° et 2° octroyées à l'enfant avec lequel le travailleur cohabite, lorsque le montant mensuel total auquel l'enfant peut prétendre ne dépasse pas en moyenne par mois 26 fois le montant journalier non majoré de l'allocation d'insertion prévu pour le travailleur cohabitant de 18 ans.»

Art. 4.L'article 87, alinéa 1er, 8°, d), est remplacé par la dispostion suivante : « d) introduit une demande d'allocations de transition ou d'insertion; ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Mme M. DE CONINCK

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