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Arrêté Ministériel du 28 avril 2023
publié le 08 mai 2023

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
numac
2023041958
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08/05/2023
prom.
28/04/2023
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


28 AVRIL 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer


Bases légales Le présent arrêté est basé sur : - le règlement (CE) No 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 ; - le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; - le Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d'eau profonde; - le règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023 ; - le règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18.

Exigences formelles L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.

L'urgence se justifie par le fait que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le plus tôt possible, en raison des obligations imposées par la législation européenne et internationale concernant la pêche maritime, concrètement sur le plan de la gestion des quotas de pêche.

Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants.

La Commission des quotas du 7 avril 2023 a avisé des ajustements en vue de modifier l'arrêté ministériel avec la demande de les faire entrer en vigueur le plus vite possible. Il s'agît de modifications des captures journalières pour la sole dans la zone CIEM VIId et pour le merlan dans les eaux du nord-ouest, à l'exclusion de la mer d'Irlande. Les modifications entreront en vigueur à partir du 1er mai 2023.

LA MINISTRE FLAMANDE DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 19, § 3, de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa les mots « au moins égale à 15 kg » sont remplacée par les mots « égale à 18 kg » ;2° le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 2.Dans l'article 20, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa les mots « 225 kg » sont remplacés par les mots « 175 kg » ;2° au troisième alinéa les mots « 450 kg » sont remplacés par les mots « 175 kg » ;3° au quatrième alinéa, les mots « 110 kg » sont remplacés par les mots « 90 kg » ;4° au cinquième alinéa les mots « 220 kg » sont remplacés par les mots « 175 kg » ;5° au huitième alinéa, les mots « 110 kg » sont remplacés par les mots « 90 kg » ;6° au neuvième alinéa les mots « 220 kg » sont remplacés par les mots « 175 kg ».

Art. 3.Dans l'article 25, § 6, du même arrêté, les mots « 50 kg » sont remplacés par les mots « 25 kg ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2023.

Bruxelles, le 28 avril 2023.

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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