publié le 09 mars 2020
Arrêté ministériel n° h/c.12.8.654 désignant comme plan d'eau l'étendue d'eau constituée par le lac de Neufchâteau
28 AOUT 2018. - Arrêté ministériel n° h/c.12.8.654 désignant comme plan d'eau l'étendue d'eau constituée par le lac de Neufchâteau
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et du Patrimoine, délégué à la Grande Région, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, les articles 58ter et 58quater insérés par le décret du 21 avril 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau, l'article 7;
Vu la demande introduite par le collège communal de Neufchâteau le 7 juin 2018, sollicitant l'autorisation de désigner le plan d'eau;
Vu l'avis favorable du Département de la Nature et des Forêts, donné le 23 mai 2018, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° autorité compétente : le ou les Ministre(s) qui ont les cours d'eau non navigables et la conservation de la nature dans leurs attributions ou leur délégué;2° délégué de l'autorité compétente : le Directeur de la Direction des Cours d'Eau non navigables en charge des cours d'eau, Avenue Prince de Liège 7 à 5100 Jambes.
Art. 2.Le lac de Neufchâteau, situé sur le territoire de Neufchâteau, est qualifié de plan d'eau au sens de l'arrêté du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau.
Art. 3.Les seules embarcations autorisées à circuler sur le lac sont : - kayaks, barques, canoës, et embarcations gonflables conçus pour transporter au maximum 6 personnes; - pédalos et petits bateaux à moteur électrique.
Le nombre maximum d'embarcations pouvant circuler en même temps sur le lac est fixé à 25. Les zones de baignade et de canotage sont délimitées sur le plan en annexe.
Art. 4.La circulation sur le plan d'eau est uniquement autorisée de 9h30 à 18 heures pour la période comprise entre le 15 avril et le 30 octobre.
Exception sera faite le premier samedi de juin et pendant les concours de pêche officiels publiquement annoncés, où la circulation des embarcations est strictement interdite.
Art. 5.L'embarquement et le débarquement des embarcations visées à l'article 3 ne sont autorisés qu'à partir des deux aires délimitées sur le plan en annexe.
Art. 6.La présente désignation est délivrée pour une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7.Toute demande de renouvellement sera introduite par lettre recommandée auprès du Ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions, au moins 6 mois avant le terme de validité de la présente autorisation.
Art. 8.L'autorisation peut être retirée à tout moment par l'autorité compétente : 1° pour cause d'utilité publique, notamment en cas de lutte contre les crues, pour raison de conservation de la nature ou de sécurité, sans que le demandeur puisse prétendre à aucune indemnité de ce chef;2° en cas de non respect d'une des clauses de la présente autorisation, attesté par un rapport établi par les agents compétents. Le retrait de l'autorisation est notifié au demandeur par courrier permettant de conférer une date certaine à l'envoi.
Art. 9.La présente désignation est délivrée uniquement en ce qui concerne la législation relative aux cours d'eau non navigables et à la conservation de la nature. Elle ne diminue en rien la responsabilité civile du demandeur ni ne le dispense de se pourvoir des autres autorisations éventuellement nécessaires, spécialement en ce qui concerne celles requises par la législation en matière d'aménagement du territoire, d'établissements insalubres et de protections des eaux contre la pollution, pour l'établissement du plan d'eau.
Art. 10.La présente désignation ne modifie en rien la situation légale préexistante quant à la propriété du lit du cours d'eau, des berges ou de l'eau courante, ni quant aux droits qui en dérivent.
Art. 11.Le présent arrêté est notifié : 1° à la commune concernée.2° au Département de la Nature et des Forêts;3° au District de la Direction des Cours d'Eau territorialement concerné.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Le plan annexé fait partie intégrante du présent arrêté.
Namur, le 28 août 2018.
R. COLLIN Ledit plan peut être consulté auprès de la Direction des cours d'eau non navigables du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, Avenue Prince de Liège 7 à 5100 Jambes.