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Arrêté Ministériel du 27 septembre 2006
publié le 27 novembre 2006

Arrêté ministériel fixant les conditions d'utilisation à des fins publicitaires, dans un autre domaine, d'une marque qui doit notamment sa notoriété à un produit du tabac

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006023109
pub.
27/11/2006
prom.
27/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/27/2006023109/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté ministériel fixant les conditions d'utilisation à des fins publicitaires, dans un autre domaine, d'une marque qui doit notamment sa notoriété à un produit du tabac


Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection des consommateurs en matière de denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 7, § 2bis, 4°, inséré par la loi du 19 juillet 2004;

Vu l'avis n° 40.747/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2006;

Vu l'avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation donné le 22 septembre 2006, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par 1° « marque » : l'ensemble des signes graphiques servant à distinguer un produit ou un service, en ce compris le symbole, le logo, le sigle, le nom, le caractère, un dessin, un cachet, une reproduction, une appellation;2° « ministre » : le ministre qui a la santé publique dans ses attributions;3° « demandeur » : le détenteur du nom de marque.

Art. 2.§ 1er. L'utilisation d'une marque qui doit sa notoriété à un produit du tabac à des fins publicitaires, dans un autre domaine, est soumise à une autorisation délivrée par le Ministre.

Art. 3.§ 1er. Toute demande d'autorisation est envoyée par lettre recommandée à la poste en double exemplaire au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale IV. § 2. La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments suivants : 1° Des illustrations permettant la visualisation précise de la marque;2° Les produits pour lesquels l'utilisation de la marque fait l'objet d'une demande d'autorisation;3° Tout autre élément pertinent permettant de procéder à l'examen visé au § 3. § 3. Les services compétents examinent la conformité de la marque envisagée par rapport aux dispositions de l'article 7, § 2bis, 4°, dernier alinéa de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection des consommateurs en matière de denrées alimentaires et autres produits.

Cet examen repose notamment sur la calligraphie, la couleur, la typographie et le design utilisés pour représenter la marque faisant l'objet de la demande d'autorisation. § 4. Les services compétents sont tenus de remettre un avis au Ministre dans les trente jours qui suivent la réception de la demande en vue de l'octroi de l'autorisation visée à l'article 2 du présent arrêté.

Ils peuvent demander des compléments d'information au demandeur d'autorisation. Dans ce cas, le délai de trente jours est suspendu jusqu'au moment où les informations sont fournies. § 5. Le ministre communique sa décision au demandeur

Art. 4.Si l'octroi de l'autorisation visée à l'article 2 est refusé par le Ministre après une première demande, le demandeur dispose d'un délai d'un an pour réintroduire une seconde demande conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 5.Toute modification de la marque pour laquelle le demandeur a obtenu autorisation implique l'introduction d'une nouvelle demande auprès des services concernés.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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