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Arrêté Ministériel du 27 octobre 2006
publié le 03 novembre 2006

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

source
autorite flamande
numac
2006036802
pub.
03/11/2006
prom.
27/10/2006
ELI
eli/arrete/2006/10/27/2006036802/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand des Reformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 30, § 2;

Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 19;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 2006, 23 juin 2006 et 25 septembre 2006;

Vu le règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 établissant des mesures de restauration de certaines ressources de cabillauds;

Vu le règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment les annexes IIa et IIc ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2006 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant que des limitations de captures doivent être définies qui sont d'application pour tous les navires de pêche ou encore pour les navires qui ressortent d'un système de gestion collectif ou d'une attribution individuelle de quota;

Considérant que le 31 octobre 2006 va terminer la deuxième période de 4 mois dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice pour les grands navires qui ressortent d'un système de gestion collectif. Il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er novembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006;

Considérant que le 31 octobre 2006 va terminer la première période de dix mois pour les petits navires, il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er novembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de cabillauds VIIa, de plies VIIf,g et de soles limandes II, IV peut être réalisé en modifiant les maxima de captures par voyage en mer, calculés par jour de navigation de présence dans la zone concernée;

Considérant qu'il convient de défendre la pêche aux arts dormants à proximité immédiate des digues du port de Zeebruges afin de limiter les prises accessoires de mammifères marins, d'oiseaux et de poissons; que les environs immédiats des digues forment une zone de frai unique pour plusieurs espèces de poissons;

Considérant que des prises dans les stocks de poissons dans cet environnement peut avoir des résultats néfastes pour, entre autres, les colonies de sternes, de phoques, de cormorans et d'eiders qui cherchent leur nourriture à proximité des digues;

Considérant que les filets maillants peuvent se détacher dans les endroits avec des courants forts et peuvent provoquer un danger pour des petits navires, Arrête :

Article 1er.Après l'article 7 de l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006, portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, est inséré l'article suivant : «

Art. 7bis.Dans une zone périphérique extérieure de 200 mètres mesurés à partir de la ligne de mers sur les digues est et ouest du port de Zeebruges il est interdit de mettre à l'eau, de disposer ou d'utiliser des filets emmêlants, des filets maillants, des trémails, des nasses ou autres engins dormants. »

Art. 2.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juin 2006 est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er novembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 25 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »

Art. 3.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juin 2006 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'article 14, alinéa 4, il est interdit et ce, depuis le 1er novembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »

Art. 4.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er novembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »; 2° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er novembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 30 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »

Art. 5.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est complété par les dispositions suivantes : « A partir du 1er novembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit que dans les zones VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. En dérogation à l'alinéa précédent, au cas où, le propriétaire du bateau de pêche concerné en application de l'alinéa 3, du § 3, a envoyé une demande valable, la quantité de la sole pour la période du 1er novembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, comme fixée dans l'alinéa précédent, est majorée d'une quantité égale à 30 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »; 2° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er novembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 6 kg multiplié par la puissance motrice exprimée en kW. »

Art. 6.L'article 19, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juin 2006, est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er novembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k, que les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »

Art. 7.L'article 20, § 1er du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er novembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »

Art. 8.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 2006, 23 juin 2006 et 25 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2006 : 1° dans le § 3 le nombre "20" est remplacé par le nombre "120", 2° dans le § 4 le nombre "40" est remplacé par le nombre "240".

Art. 9.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2006 : 1° dans le § 4 le nombre "100" est remplacé par le nombre "200", 2° dans le § 5 le nombre "200" est remplacé par le nombre "400".

Art. 10.Dans l'article 25 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2006 : 1° dans le § 1er le nombre "50" est remplacé par le nombre "120", 2° dans le § 2 le nombre "100" est remplacé par le nombre "250".

Art. 11.Dans l'article 26 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2006 : 1° dans le § 5 le nombre "225" est remplacé par le nombre "300", 2° dans le § 6 le nombre "450" est remplacé par le nombre "600".

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2006 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2007.

Bruxelles, le 27 octobre 2006.

Y. LETERME

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