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Arrêté Ministériel du 27 octobre 2000
publié le 31 octobre 2000

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016301
pub.
31/10/2000
prom.
27/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/27/2000016301/moniteur
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27 OCTOBRE 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999 et 20 décembre 1999, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 3 février 2000, 21 mars 2000, 4 mai 2000, 11 mai 2000, 30 mai 2000, 28 juin 2000, 19 juillet 2000, 30 août 2000 et 27 septembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2000 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de plies, de merlans et de cabillauds peut être réalisé en instituant des maxima de captures, dans certaines zones-c.i.e.m., Arrête :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'article 4, il est interdit et ce, depuis le 1er novembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 20 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. ».

Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 3 février 2000, 21 mars 2000 et 30 août 2000, sont apportées les modifications suivantes : 2. le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit et ce depuis le 15 novembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 160 kg par jour civil dans les zones-c.i.e.m. VIId,e. » 2. le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit et ce depuis le 15 novembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 320 kg par jour civil dans les zones-c.i.e.m. VIId,e. ».

Art. 3.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 4 mai 2000, 30 août 2000 et 27 septembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1. dans les alinéas 6 et 12 du § 1er, les mots « 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots « 31 octobre 2000 »; 2. après l'alinéa 6 du § 1er est inséré l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa 1er, il est interdit à partir du 1er novembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans la zone c.i.e.m. II, IV réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2000 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 2 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone c.i.e.m. II, IV et ce jusqu'au moment que le quota de cabillaud II, IV n'est pas épuisée pour 85 % avant le 1er décembre 2000. »; 3. Le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa 8, il est interdit et ce, depuis le 1er novembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans la zone c.i.e.m. II, IV réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2000 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone c.i.e.m. II, IV et ce jusqu'au moment que le quota de cabillaud II, IV n'est pas épuisée pour 85 % avant le 1er décembre 2000. »;4. dans l'alinéa 1er du § 2, le nombre « 1 000 » est remplacé par le nombre « 2 000 » à partir du 1er novembre 2000.

Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté modifié par les arrêtés ministériels des 3 février 2000, 30 mai 2000 et 27 septembre 2000, les mots « 80 kg » sont remplacés par les mots « 200 kg ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2000, à 24 heures.

Bruxelles, le 27 octobre 2000.

J. GABRIELS

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