publié le 20 décembre 2019
Arrêté du secrétaire général établissant les listes des niveaux 1er et 2 telles que fixées à l'arrêté ministériel du 16 octobre 2017 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
27 NOVEMBRE 2019. - Arrêté du secrétaire général établissant les listes des niveaux 1er et 2 telles que fixées à l'arrêté ministériel du 16 octobre 2017 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques
Base légale Le présent arrêté est basé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 1°, remplacé par le décret du 26 avril 2019, et l'article 4, 2° ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, l'article 10, §§ 3 et 5, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015 ; - l'arrêté ministériel du 16 octobre 2017 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques, les articles 3, 4, 5, 6 et 7.
Condition de forme La condition de forme suivante est remplie : - Le 6 novembre 2019, il y a eu une concertation avec les régions et le groupe d'experts.
LE SECRETAIRE GENERAL DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ARRETE :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par l'arrêté ministériel du 16 octobre 2017 : l'arrêté ministériel du 16 octobre 2017 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques.
Art. 2.La liste de niveau 1er des cultures et des sous-groupes de cultures visées à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 16 octobre 2017 figure à l'annexe 1re au présent arrêté.
La liste de niveau 2 des cultures et des sous-groupes de cultures visées à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 16 octobre 2017 figure à l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté prévoit l'exécution des règlements suivants : 1° le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;2° le Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et le contrôle.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de la publication des listes dans la base de données visée à l'article 1er, 4°, de l'arrêté ministériel du 16 octobre 2017.
Art. 5.L'arrêté du secrétaire général du 27 novembre 2018 établissant les listes des niveaux 1er et 2 telles que fixées à l'arrêté ministériel du 16 octobre 2017 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques est abrogé.
Bruxelles, le 27 novembre 2019.
Le secrétaire général du Département de l'Agriculture et de la Pêche, P. DE CLERCQ
Pour la consultation du tableau, voir image