publié le 29 novembre 2013
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
27 NOVEMBRE 2013. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
24/04/1998
numac
1998015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
25/06/1997
numac
1997009353
source
ministere de la justice
Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques
fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), article 3;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (2);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3) ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 août 2013 (4);
Vu l'avis du Conseil des Douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7);
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 août 2013, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, à la suite de la modification du taux d'accise pour les cigarettes et le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, ainsi qu'en tenant compte de la modification de l'accise minimale pour les différents tabacs manufacturés prévue dans l'arrêté royal du 27 novembre 2013 modifiant provisoirement la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 source ministere de la justice Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :
Article 1er.L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants : a) 1,94 pour les cigares;b) 6,72 pour les cigarettes;c) 3,76 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.».
Art. 2.L'article 30 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 août 2013, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :
Destination
Longueur
Largeur
Bestemming
Lengte
Breedte
(en mm)
(in mm)
Cigares vendus à la pièce
75
12
Stuksgewijs verkochte sigaren
75
12
Cigares logés en emballages de :
Sigaren in verpakkingen van :
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 et 250 pièces
340
17
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 en 250 stuks
340
17
Cigarettes logées en emballages de :
Sigaretten in verpakkingen van :
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39 et 40 pièces
172
14
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39 en 40 stuks
172
14
50 et 100 pièces
262
14
50 en 100 stuks
262
14
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de :
Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van :
2 g, 19 g, 20 g, 23 g, 24 g, 25 g, 26 g, 27 g, 28 g, 29 g, 30 g, 35 g, 40 g, 42 g, 43 g, 44 g, 45 g, 47 g, 48 g, 49 g, 50 g, 60 g, 65 g, 70 g, 75 g, 76 g, 77 g, 78 g, 80 g, 85 g, 86 g, 87 g, 88 g, 89 g, 90 g, 91 g, 92 g, 93 g, 94 g, 95 g, 96 g et 97 g
172
14
2 g, 19 g, 20 g, 23 g, 24 g, 25 g, 26 g, 27 g, 28 g, 29 g, 30 g, 35 g, 40 g, 42 g, 43 g, 44 g, 45 g, 47 g, 48 g, 49 g, 50 g, 60 g, 65 g, 70 g, 75 g, 76 g, 77 g, 78 g, 80 g, 85 g, 86 g, 87 g, 88 g, 89 g, 90 g, 91 g, 92 g, 93 g, 94 g, 95 g, 96 g en 97 g
172
14
100 g, 115 g, 116 g, 117 g, 118 g, 120 g, 130 g, 140 g, 141 g, 142 g, 143 g, 144 g, 145 g, 146 g, 147 g, 148 g et 150 g
262
14
100 g, 115 g, 116 g, 117 g, 118 g, 120 g, 130 g, 140 g, 141 g, 142 g, 143 g, 144 g, 145 g, 146 g, 147 g, 148 g en 150 g
262
14
151 g, 152 g, 153 g, 154 g, 155 g, 156 g, 157 g, 160 g, 170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 235 g, 240 g, 246 g, 250 g, 300 g, 325 g, 350 g, 375 g, 395 g, 400 g, 420 g, 425 g, 445 g, 450 g, 475 g, 500 g, 550 g, 600 g, 650 g et 1 000 g
340
17.".
151 g, 152 g, 153 g, 154 g, 155 g, 156 g, 157 g, 160 g, 170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 235 g, 240 g, 246 g, 250 g, 300 g, 325 g, 350 g, 375 g, 395 g, 400 g, 420 g, 425 g, 445 g, 450 g, 475 g, 500 g, 550 g, 600 g, 650 g en 1 000 g
340
17.".
Art. 3.L'article 33 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 août 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 33.En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34 : a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 ou 250 pièce(s);b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 50 ou 100 pièces;c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 60, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 115, 116, 117, 118, 120, 130, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 300, 325, 350, 375, 395, 400, 420, 425, 445, 450, 475, 500, 550, 600, 650 ou 1 000 grammes. Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares. ».
Art. 4.L'article 54, alinéa 1er, du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit : « Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 ou 250 pièces. ».
Art. 5.L'article 58, alinéa 2, du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 août 2013, est remplacé par ce qui suit : « La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables aux cigarettes. ».
Art. 6.L'article 60 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 août 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 60.Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 60, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 115, 116, 117, 118, 120, 130, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 300, 325, 350, 375, 395, 400, 420, 425, 445, 450, 475, 500, 550, 600, 650 ou 1 000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. ».
Art. 7.L'article 94 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 94.Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits : Cigares, par pièce 0,39 EUR Cigarettes, par pièce 0,36 EUR Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 150,72 EUR. ».
Art. 8.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, faisant l'objet de l'annexe VIII du même arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 août 2013, les modifications suivantes doivent être apportées : 1° le barème fiscal « A.Cigares » est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 9.Dans le même arrêté ministériel du 1er août 1994, l'annexe X, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 10.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Bruxelles, le 27 novembre 2013.
K. GEENS _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997;(2) Moniteur belge du 6 août 2013;(3) Moniteur belge du 22 août 1994;(4) Moniteur belge du 30 août 2013;(5) Moniteur belge du 21 mars 1973;(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989;(7) Moniteur belge du 20 août 1996. Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013 Annexe X PRIX MOYENS PONDERES
ANNEE
CIGARES
CIGARETTES
TABAC A FUMER
1er février 2012
240 EUR par 1 000 pièces
233,3201 EUR par 1 000 pièces
86,5887 EUR par kilogramme
1er février 2013
250 EUR par 1 000 pièces
238,6680 EUR par 1 000 pièces
92,1973 EUR par kilogramme
1er janvier 2014
260 EUR par 1 000 pièces
244,1107 EUR par 1 000 pièces
100,4816 EUR par kilogramme
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013.
Le Ministre des Finances, K. GEENS