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Arrêté Ministériel du 27 novembre 2009
publié le 24 décembre 2009

Arrêté ministériel fixant les conditions spécifiques d'ouverture et d'exploitation auxquelles les hébergements touristiques doivent répondre

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autorite flamande
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2009036131
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24/12/2009
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27/11/2009
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AUTORITE FLAMANDE

Affaires étrangères de la Flandre


27 NOVEMBRE 2009. - Arrêté ministériel fixant les conditions spécifiques d'ouverture et d'exploitation auxquelles les hébergements touristiques doivent répondre


Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, notamment l'article 4, 6°;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, notamment l'article 4, 7° et 12°, l'article 5, 11° et 12°, l'article 6, 7° et 9°, l'article 7, 3°, et l'article 9, 6°;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 octobre 2009;

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, notamment l'article 32, alinéa trois, permettant de passer sur l'obligation de demande d'avis si un comité d'avis créé n'est pas encore composé;

Vu l'avis 47.331/3 du Conseil d'Etat, rendu le 10 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par Arrêté d'Exploitation du 15 mai 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique. CHAPITRE 2. - Catégorie hôtel

Art. 2.Chaque hôtel dispose au moins des équipements sanitaires suivants, tels que visés à l'article 4, 7°, de l'arrêté d'Exploitation du 15 mai 2009 : 1° une toilette avec WC pour hommes avec lunette et rinçage à l'eau. Les toilettes sont au moins équipées de papier de toilette, d'une patère et d'un seau hygiénique avec couvercle. Les toilettes pour hommes sont installées dans un espace individuel pouvant être fermé qui est indiquée par un pictogramme bien visible; 2° une toilette pour dames avec WC avec lunette et rinçage à l'eau. Les toilettes sont au moins équipées de papier de toilette, d'une patère et d'un seau hygiénique avec couvercle. Les toilettes pour dames sont installées dans un espace individuel pouvant être fermé qui est indiqué par un pictogramme bien visible; 3° un lavabo avec eau courante potable disponible en permanence, équipé d'un miroir et d'une patère au moins. Les équipements sanitaires communs, visés à l'alinéa premier : 1° sont installés dans un espace individuel pouvant être fermé qui est indiqué par un pictogramme bien visible;2° disposent d'un éclairage général suffisant et peuvent être aérés.

Art. 3.Chaque chambre d'hôtel dispose d'une facilité individuelle de bain et de toilettes telle que visée à l'article 4, 12°, de l'Arrêté d'Exploitation du 15 mai 2009. Conformément à l'article 4, 12°, de l'Arrêté d'Exploitation du 15 mai 2009, les hôtels qui au 1er janvier 2010 disposent d'une autorisation sur la base du décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises d'hébergement, doivent répondre à cette condition par extension de l'autorisation octroyée sur la base du décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises d'hébergement et ce au plus tard le 1er janvier 2020. Entre-temps, ces hôtels doivent, dans leur partie destinée à l'hébergement de nuit, au moins disposer des équipements sanitaires communs suivants qui sont suffisamment éclairés et qui peuvent être aérés : 1° une facilité de bain commune par dix chambres d'hôtel qui ne disposent pas d'une facilité de bain individuelle.Au moins un essuie-mains et une serviette de bain par facilité de couchage doivent être mis à la disposition des touristes qui ne disposent pas d'une facilité de bain individuelle. Chaque facilité de bain individuelle est installée dans un espace individuel pouvant être fermé qui est indiquée par un pictogramme bien visible. Les facilités de bain individuelles sont installées dans un autre espace que celui des facilités de toilettes communes, visées au point 2°. Chaque facilité de bain commune dispose au moins des équipements suivants : a) si l'espace de la facilité de bain commune dispose d'une fenêtre, il y a un dispositif empêchant la vue dans l'intérieur;b) un bain ou une douche avec eau courante chaude et froide potable disponible en permanence et un dispositif empêchant de glisser.Le bain est équipé d'un bouchon de vidange ou d'un dispositif comparable; c) un lavabo avec savon et eau courante chaude et froide potable disponible en permanence;d) un équipement permettant de ranger les articles ou sac de toilette près du lavabo;e) un miroir de lavabo.Au moins une prise de courant électrique libre se trouve près du miroir de lavabo; f) éclairage électrique de lavabo;g) une chaise ou un équipement comparable permettant de s'asseoir;h) deux patères;i) une petite poubelle;2° une facilité de toilette commune avec WC à lunette et rinçage à l'eau par dix chambres d'hôtel qui ne disposent pas d'une facilité de toilette individuelle.Les facilités de toilette communes se trouvent au même étage ou à l'étage au-dessus ou en bas de l'étage des chambres d'hôtel qui ne disposent pas d'une facilité de toilette individuelle.

Chaque facilité de toilette individuelle est installée dans un espace individuel pouvant être fermé qui est indiqué par un pictogramme bien visible. Chaque facilité de toilette commune est au moins équipée de papier de toilette, d'une patère et d'un seau hygiénique avec couvercle.

La facilité de toilette individuelle, visée à l'article 4, 12°, de l'Arrêté d'Exploitation du 15 mai 2009 : 1° peut faire partie du même espace que celui de la facilité de bain individuelle;2° dispose d'au moins un WC avec lunette et rinçage, de papier de toilette et d'un seau hygiénique avec couvercle;3° dispose d'un éclairage électrique suffisant;4° dispose d'une fenêtre ou d'une grille pouvant être ouverte ou d'un système d'aération. La facilité de bain individuelle, visée à l'article 4, 12°, de l'Arrêté d'Exploitation du 15 mai 2009, dispose au moins : 1° d'un éclairage électrique général suffisant;2° d'une fenêtre ou d'une grille pouvant être ouverte ou d'un système d'aération.Si l'espace de la facilité de bain dispose d'une fenêtre, il y a un dispositif empêchant la vue dans l'intérieur; 3° d'un bain ou d'une douche avec eau courante chaude et froide potable disponible en permanence et d'un dispositif empêchant de glisser.Le bain est équipé d'un bouchon de vidange ou d'un dispositif comparable; 4° d'un lavabo avec savon et eau courante chaude et froide potable disponible en permanence;5° d'un équipement permettant de ranger les articles ou sac de toilette près du lavabo;6° d'un miroir de lavabo.Au moins une prise de courant électrique libre se trouve près du miroir de lavabo; 7° d'un éclairage électrique de lavabo;8° d'un gobelet ou verre par lit;9° d'un essuie-mains par lit;10° d'une serviette de bain par lit;11° d'une petite poubelle. CHAPITRE 3. - Catégorie chambre d'hôtes

Art. 4.La facilité de bain individuelle de la chambre d'hôtes, visée à l'article 5, 11°, de l'Arrêté d'Exploitation du 15 mai 2009, dispose au moins : 1° d'un éclairage électrique général suffisant;2° d'une fenêtre ou d'une grille pouvant être ouverte ou d'un système d'aération dans l'espace où se trouve la facilité de bain.Si l'espace de la facilité de bain dispose d'une fenêtre, il y a un dispositif empêchant la vue dans l'intérieur; 3° d'un bain ou d'une douche avec eau courante chaude et froide potable disponible en permanence et d'un dispositif empêchant de glisser.Le bain est équipé d'un bouchon de vidange ou d'un dispositif comparable; 4° d'un lavabo avec savon et eau courante chaude et froide potable disponible en permanence;5° d'un équipement permettant de ranger les articles ou sac de toilette près du lavabo;6° d'un miroir de lavabo.Au moins une prise de courant électrique libre se trouve près du miroir de lavabo; 7° d'un éclairage électrique de lavabo;8° d'un gobelet ou verre par lit;9° d'un essuie-mains par lit;10° d'une serviette de bain par lit;11° d'une petite poubelle. Conformément à l'article 5, 11°, de l'Arrêté d'Exploitation du 15 mai 2009, la facilité de bain individuelle, visée à l'alinéa premier, est, soit directement liée à la facilité de couchage de la chambre d'hôtes, soit aménagée dans une espace pouvant individuellement être fermé dans la maison unifamiliale ou dans une annexe à cette dernière. Si elle n'est pas directement liée à la facilité de couchage de la chambre d'hôtes, la facilité de bain individuelle est indiquée par un pictogramme bien visible.

Art. 5.La facilité de toilette individuelle de la chambre d'hôtes, visée à l'article 5, 11°, de l'Arrêté d'Exploitation du 15 mai 2009, répond au moins aux conditions suivantes : 1° conformément à l'article 5, 11°, de l'Arrêté d'Exploitation du 15 mai 2009, la facilité de toilette est directement liée à la facilité de couchage de la chambre d'hôtes, soit aménagée dans une espace pouvant individuellement être fermé dans la maison unifamiliale ou dans une annexe à cette dernière.Si elle n'est pas directement liée à la facilité de la chambre d'hôtes, la facilité de toilette individuelle est indiquée par un pictogramme bien visible. 2° la facilité de toilette dispose au moins d'une toilette avec WC avec lunette et rinçage, de papier de toilette et d'un seau hygiénique avec couvercle;3° elle dispose d'un éclairage électrique suffisant;4° la facilité de bain dispose d'une fenêtre ou d'une grille pouvant être ouverte ou d'un système d'aération;5° la facilité de bain individuelle peut se trouver dans le même espace que la facilité de bain individuelle.

Art. 6.Si chaque chambre d'hôtes ne dispose pas d'une facilité de bain ou de toilette individuelle, l'exploitation de chambres d'hôtes dispose au moins des installations sanitaires suivantes, visées à l'article 5, 12°, de l'Arrêté d'Exploitation du 15 mai 2009, qui sont équipées d'un éclairage électrique suffisant et qui peuvent être aérées : 1° une facilité de bain commune par huit chambres d'hôtel qui ne disposent pas d'une facilité de bain individuelle.Au moins un essuie-mains et une serviette de bain par facilité de couchage doivent être mis à la disposition des touristes qui ne disposent pas d'une facilité de bain individuelle. Chaque facilité de bain individuelle est aménagée dans une espace pouvant individuellement être fermé dans la maison unifamiliale ou dans une annexe à cette dernière et est indiquée par un pictogramme bien visible. Les facilités de bain individuelles sont installées dans un autre espace que celui des facilités de toilettes communes, visées au point 2°. Chaque facilité de bain commune dispose au moins des équipements suivants : a) un dispositif empêchant de regarder dans l'intérieur si l'espace dans lequel la facilité de bain se trouve a une fenêtre;b) un bain ou une douche avec eau courante chaude et froide potable disponible en permanence et un dispositif empêchant de glisser.Le bain est équipé d'un bouchon de vidange ou d'un dispositif comparable; c) un lavabo avec savon et eau courante chaude et froide potable disponible en permanence;d) un équipement permettant de ranger les articles ou sac de toilette près du lavabo;e) un miroir de lavabo.Au moins une prise de courant électrique libre se trouve près du miroir de lavabo; f) éclairage électrique de lavabo;g) une chaise ou un équipement comparable permettant de s'asseoir;h) deux patères;i) une petite poubelle;2° une facilité de toilette commune avec WC avec lunette et rinçage à l'eau par huit facilités de couchage qui ne disposent pas d'une facilité de toilette individuelle.Chaque facilité de toilette individuelle est aménagée dans un espace pouvant individuellement être fermé dans la maison unifamiliale ou dans une annexe à cette dernière et est indiquée par un pictogramme bien visible. Une facilité de toilette commune dispose au moins de papier de toilette, d'une patère et d'un seau hygiénique avec couvercle et est clairement séparée de la facilité de bain commune, visée au point 1°. CHAPITRE 4. - Catégorie maison de vacances

Art. 7.Chaque maison de vacances est équipée de ses propres facilités de cuisine telle que visée à l'article 6, 7°, de l'Arrêté d'Exploitation du 15 mai 2009, comprenant au moins les équipements suivants : 1° un plan de travail de cuisine ou un équipement comparable sur lequel des repas peuvent être préparés;2° au moins une prise de courant électrique libre près du plan de travail;3° un évier avec eau courante chaude et froide potable disponible en permanence et un bouchon de vidange ou un dispositif comparable;4° un plan de cuisson ayant au moins deux feux;5° un réfrigérateur ayant un contenu d'au moins 110 litres;6° une vaisselle et des ustensiles de cuisine tels que visés en annexe jointe au présent arrêté;7° un buffet de cuisine ou un équipement comparable où peuvent être rangés la vaisselle et les ustensiles de cuisine;8° un garde-manger ou un équipement comparable où les aliments peuvent être rangés.Le garde-manger et le buffet de cuisine où peuvent être rangés la vaisselle et les ustensiles de cuisine peuvent être combinés; 9° une poubelle avec couvercle. Il y a suffisamment d'éclairage électrique général et il y a moyen d'ouvrir une fenêtre ou une grille ou d'utiliser un système d'aération dans l'espace de la facilité de cuisine.

Art. 8.Au moins une facilité de bain de la maison de vacances est aménagée dans un espace pouvant individuellement être fermé de la maison de vacances. Cette facilité de bain commune dispose au moins des équipements suivants : 1° un éclairage électrique général suffisant;2° une fenêtre ou une grille pouvant être ouverte ou d'un système d'aération.Si l'espace de la facilité de bain dispose d'une fenêtre, il y a un dispositif empêchant la vue dans l'intérieur; 3° un bain ou une douche avec eau courante chaude et froide potable disponible en permanence et un dispositif empêchant de glisser.Le bain est équipé d'un bouchon de vidange ou d'un dispositif comparable; 4° un lavabo avec eau courante chaude et froide potable disponible en permanence;5° un équipement permettant de ranger les articles ou sac de toilette près du lavabo;6° un miroir de lavabo.Au moins une prise de courant électrique libre se trouve près du miroir de lavabo; 7° un éclairage électrique de lavabo;8° une petite poubelle.

Art. 9.Chaque facilité de toilette de la maison de vacances est au moins équipée d'une toilette avec WC avec lunette et rinçage à l'eau ainsi que d'un seau hygiénique avec couvercle. La facilité de toilette dispose d'un éclairage électrique suffisant. Il y a possibilité d'ouvrir une fenêtre ou une grille ou d'utiliser un système d'aération. Une facilité de toilette peut se trouver dans le même espace que la facilité de bain, visée à l'article 8. CHAPITRE 5. - Catégorie hébergements de vacances

Art. 10.Les touristes logeant dans un hébergement de vacances peuvent au moins utiliser les équipements sanitaires, visés à l'article 7, 3°, de l'Arrêté d'Exploitation du 15 mai 2009 : 1° un bain ou une douche avec eau courante chaude potable disponible en permanence et un dispositif empêchant de glisser.Le bain est équipé d'un bouchon de vidange ou d'un dispositif comparable; 2° une toilette avec WC avec lunette et rinçage à l'eau ainsi que d'un seau hygiénique avec couvercle;3° un lavabo avec eau courante chaude et froide potable disponible en permanence;4° un miroir de lavabo.Au moins une prise de courant électrique libre se trouve près du miroir de lavabo.

Chaque facilité de bain et de toilette de l'hébergement de vacances dispose d'un éclairage électrique suffisant et peut être aéré. Si l'espace de la facilité de bain dispose d'une fenêtre, il y a un dispositif empêchant la vue dans l'intérieur. CHAPITRE 6. - Catégorie terrain de loisirs en plein air

Art. 11.§ 1er. Tout terrain, à l'exception des parcs résidentiels et des parcs vacanciers ne consistant qu'en emplacements occupés par des hébergements immobiles de loisirs de plein air, équipés d'une toilette, douche et lavabo et d'un terrain de camping pour mobile homes, dispose au moins d'un des équipements sanitaires communs, visés à l'article 9, 6°, de l'Arrêté d'Exploitation du 15 mai 2009 : 1° 8 % de toilettes avec WC avec lunette et rinçage à l'eau, par rapport aux nombres d'emplacements pour des hébergements de loisirs en plein air sur le terrain;Les toilettes sont au moins équipées d'une patère et les toilettes pour dames sont équipées d'un seau hygiénique avec couvercle. Le seau hygiénique peut être un tuyau d'évacuation intégré et la lunette peut être intégrée dans la toilette. Les toilettes sont aménagées dans un espace individuel pouvant être fermé; 2° 8 % de lavabos avec eau courante potable disponible en permanence, par rapport au nombre d'emplacements pour des hébergements de loisirs en plein air sur le terrain.Les lavabos sont au moins équipés d'un miroir de lavabo et d'une patère; 3° 10 % de lavabos avec eau courante chaude et froide potable disponible en permanence, par rapport au nombre de lavabos à installer obligatoirement, visé au point 2°;4° 50 % de lavabos équipés d'une prise de courant électrique, par rapport au nombre de lavabos à installer obligatoirement, visé au point 2°;5° 3 % de douches avec eau courante chaude potable disponible en permanence, par rapport au nombre d'emplacements pour des hébergements de loisirs en plein air sur le terrain.Les douches sont au moins équipées de deux patères. Les douches sont aménagées dans un espace individuel pouvant être fermé; 6° un évier pour vaisselle avec eau chaude courante potable disponible en permanence.Les éviers pour vaisselle sont indiqués par un pictogramme bien visible; 7° un évier pour linges avec eau chaude courante potable disponible en permanence.Les éviers pour linges sont indiqués par un pictogramme bien visible; § 2. Les emplacements suivants sont portés en réduction par rapport au nombre d'emplacements d'hébergements de loisirs en plein air, tels que visés au paragraphe 1er, 1° à 5° compris; 1° les emplacements d'hébergement qui sont aménagés et exclusivement réservés à des caravanes fixes ou à des hébergements immobiles de loisirs de plein air qui disposent d'un raccordement direct et individuel au réseau d'eau et au réseau interne d'égouts;2° emplacements pour mobile homes. Le terrain doit néanmoins disposer des équipements sanitaires communs suivants : 1° une toilette avec WC pour hommes avec lunette et rinçage à l'eau. La toilette est au moins équipée d'une patère. La lunette de WC peut être intégrée dans le WC. La toilette est aménagée dans un espace individuel pouvant être fermé; 2° un toilette pour dames avec WC avec lunette et rinçage à l'eau.La toilette est au moins équipée d'une patère et d'un seau hygiénique avec couvercle. La lunette de WC peut être intégrée dans le WC. Le seau hygiénique peut être un tuyau d'évacuation intégré. La toilette est aménagée dans un espace individuel pouvant être fermé; 3° un lavabo pour hommes avec eau chaude et froide courante potable disponible en permanence, équipé d'un miroir et d'au moins une patère;4° un lavabo pour dames avec eau chaude et froide courante potable disponible en permanence, équipé d'un miroir et d'au moins une patère;5° une douche pour hommes avec eau chaude courante potable disponible en permanence.La douche est équipée d'au moins deux patères. La douche est aménagée dans un espace individuel pouvant être fermé; 6° une douche pour dames avec eau chaude courante potable disponible en permanence.La douche est équipée d'au moins deux patères. La douche est aménagée dans un espace individuel pouvant être fermé;

Au moins une prise de courant électrique est installée près un des miroirs de lavabo, visés aux point 3° et 4°; § 3. Les équipements sanitaires communs, visés aux paragraphes 1, 1° à 5° compris, sont disponibles tant pour hommes que pour dames et nombre suffisant et sont indiqués par un pictogramme bien visible. Tous les équipements sanitaires communs sur le terrain sont aménagés dans un ou plusieurs bâtiments fermés et couverts ou dans des constructions couvertes.

Les équipements sanitaires communs sont directement accessibles de l'extérieur et ouvert en permanence pendant la haute saison.

Les équipements sanitaires communs sont bien entretenus et doivent pouvoir être aérés.

Les équipements sanitaires qui sont accessibles pendant la nuit disposent d'un éclairage électrique.

Au moins les équipements communs, visés au paragraphe 1, 6° et 7°, et au paragraphe 2, alinéa deux, sont ouverts pendant la basse saison du terrain. CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, G. BOURGEOIS

Annexe. Vaisselle et ustensiles de cuisine dont les hébergements touristiques de la catégorie maison de vacance, tels que visés à l'article 7, alinéa premier, 6°, doivent être équipés

1. couteau de table (x)

14.ouvre-boîte

2. fourchette de table(x)

15.tire-bouchon

3. cuillère de table(x)

16.ouvre-bouteille

4. cuillère à café (x)


17.cuillère à soupe

5. assiette de diner (x)

18.écumoire

6. assiette de dessert (x)

19.cuillère à mélanger ou louche

7. assiette creuse ou bol (x)

20.fouet ou batteur

8. coquetier (x)

21.ciseaux de cuisine

9. tasse à café ou à thé et sous-tasse (x)

22.jeu de casseroles, avec couvercle (petites, moyennes et grandes)

10. verre à eau(x)


23.saladier ou légumier

11. couteau à pain

24.casserole à manche

12. couteau-éplucheur

25.poêle à frire

13. planche à découper (pain, viande)

26.passoire

27. percolateur électrique


(x) le nombre doit au moins être égal à une et demie fois le nombre de facilités de couchage dans la maison de vacances, avec un minimum de six. Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 fixant les conditions spécifiques d'ouverture et d'exploitation auxquelles les hébergements touristiques doivent répondre.

Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, G. BOURGEOIS

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