publié le 29 avril 2015
Arrêté ministériel fixant le plafond de la subvention salariale et le plafond des frais d'exploitation des projets subventionnés en 2014 par le Fonds d'Equipements et de Services collectifs
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
27 MARS 2015. - Arrêté ministériel fixant le plafond de la subvention salariale et le plafond des frais d'exploitation des projets subventionnés en 2014 par le Fonds d'Equipements et de Services collectifs
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 6, § 1er, 2°, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 20 avril 2012, l'article 8, § 2, l'article 12 et l'article 13, § 4, alinéa premier, inséré par le décret du 21 juin 2013 ;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 57;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2014 relatif au subventionnement en 2015 des projets ayant été subventionnés en 2014 par le biais du Fonds d'équipements et de services collectifs, notamment l'article 8, alinéa deux ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 mars 2015 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant que le plafond de la subvention salariale et le plafond des frais d'exploitation doivent être fixés d'urgence afin que la subvention pour l'année d'activité 2015 puisse être calculée et que les premières avances puissent être payées avant le 1er avril 2015, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° année de service : du 1er janvier au 31 décembre inclus ;2° coûts salariaux : les coûts salariaux du personnel employé dans le cadre du projet ;3° frais d'exploitation : les frais liés directement au projet, à l'exception des dépenses pour les charges salariales.
Art. 2.Le plafond maximal de la subvention des charges salariales est fixé, pour l'année de service 2015, aux charges salariales fixées de l'année de service 2004, augmentées de 23%.
Art. 3.Le plafond maximal de la subvention des frais d'exploitation est fixé, pour l'année de service 2015, au total des jours de présence contrôlés de plus et de moins de trois heures de l'année de service 2003, multipliés par le forfait par capacité d'accueil.
Pour un accueil de moins de trois heures, le forfait par capacité d'accueil extrascolaire s'élève à 1,24 euros, à 4,96 euros par capacité d'accueil pour enfants malades, à 1,24 euros par capacité d'accueil flexible et à 3,10 euros par capacité d'accueil d'urgence.
Pour un accueil de plus de trois heures, le forfait par capacité d'accueil extrascolaire s'élève à 2,48 euros, à 9,92 euros par capacité d'accueil pour enfants malades, à 2,48 euros par capacité d'accueil flexible et à 6,20 euros par capacité d'accueil d'urgence.
Art. 4.Au plus tard au 31 janvier 2016, les promoteurs transmettent à « Kind en Gezin » un récapitulatif des prestations de travail et des frais d'exploitation de l'année de service 2015, selon le modèle fixé par « Kind en Gezin ».
Dans l'alinéa premier, on entend par promoteur : la personne morale qui organise le projet.
Art. 5.Le présent arrêté s'applique au subventionnement pour l'année d'activité 2015.
Bruxelles, le 27 mars 2015.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN